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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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1. Application de la législation sur l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement mais constate qu’elles sont de caractère général et ne contiennent pas les données expressément demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les plaintes reçues ou les infractions constatées par l’inspection du travail et sur les plaintes déposées devant d’autres instances, telles que celles de la justice du travail, eu égard en particulier aux articles 1, 2 et 24 de la résolution no 8/2005 (Règlement général des relations professionnelles). Elle lui saurait gré d’indiquer, par exemple, les causes de discrimination les plus fréquemment invoquées dans les plaintes et la suite donnée à ces plaintes, afin qu’elle puisse se faire une idée plus exacte des obstacles rencontrés pour donner effet à la convention et de la manière dont elle est appliquée dans la pratique. En outre, elle invite le gouvernement à l’informer de toute autre mesure prise pour favoriser l’application des articles précitées.

2. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir copie des décisions prises à la suite de plaintes pour harcèlement sexuel, déposées en vertu des lois nos 176 ou 83, afin qu’elle puisse évaluer l’application de ces dispositions dans la pratique. Relevant dans le rapport du gouvernement qu’aucune plainte ni réclamation pour harcèlement sexuel n’a été signalée la commission rappelle que l’absence de plainte ne signifie pas forcément que la discrimination n’existe pas. Elle prie le gouvernement d’indiquer les différentes procédures dont disposent les personnes concernées pour porter plainte pour harcèlement sexuel et les mesures pour prévenir et remédier à ce type de discrimination dans l’emploi. Prière également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population au problème du harcèlement sexuel et aux droits et voies de recours prévus pour les personnes qui en seraient victimes.

3. Discrimination fondée sur le sexe dans l’enseignement. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que, d’après le recensement de 2002, 86,5 pour cent des femmes ont terminé le cycle de l’enseignement primaire, 65,3 pour cent ont terminé le cycle secondaire, 36,8 pour cent ont terminé le cycle de préparation à l’université, et 7,7 pour cent ont terminé leurs études universitaires. Elle note qu’en 2006 le niveau d’instruction des femmes actives dépassait de 12,5 pour cent celui des hommes aux échelons intermédiaires et de 7,3 pour cent aux échelons supérieurs et que 64,7 pour cent des étudiants de l’université étaient des femmes.

4. Discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que les femmes représentent actuellement 45,6 pour cent des travailleurs du secteur public civil, ce qui est dû à l’amélioration de leur niveau d’instruction et de formation. Elles représentent 66,6 pour cent des professions techniques et spécialisées du pays. La commission note également que les femmes ont pénétré dans des secteurs auparavant réservés aux hommes, où elles occupent des postes de direction, notamment dans la magistrature où elles représentent 71 pour cent des procureurs du pays, 60,3 pour cent des juges de profession et 47 pour cent des juges du Tribunal suprême. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le pourcentage de femmes aux différents échelons des 22 catégories professionnelles par secteur d’activité. Elle espère que, grâce à la réforme du système de collecte de données du Bureau national de statistique, le gouvernement sera en mesure de joindre ces informations à son prochain rapport.

5. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions appliquées pour que les journalistes ne soient pas sanctionnés en raison de l’exercice de leur profession. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le Code pénal en vigueur ne prévoit aucun délit en fonction duquel appliquer des sanctions pénales pour l’exercice du journalisme et que les 2 000 journalistes cubains et 200 correspondants étrangers qui travaillent dans le pays jouissent d’amples libertés, ce qui garantit une très grande pluralité d’opinion. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à la demande formulée en 2005 par la commission, priant le gouvernement de lui indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations et de préciser la façon dont il est garanti qu’elles ne se voient pas infliger de sanctions pour avoir exercé leur profession, la commission renouvelle cette demande et prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées à ce sujet.

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