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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Cuba (Ratification: 1958)

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Observation
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Demande directe
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  6. 1993
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La commission note avec regret que le très succinct rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. La commission veut croire que le gouvernement répondra de manière complète aux différents points qui sont repris ci-après en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés entre-temps sur l’application des conventions pertinentes.

Partie II de la convention (articles 5 à 19). Engagement et recrutement et travailleurs migrants. La commission se réfère à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au sujet de l’application de la convention no 97.

Partie IV (articles 24 à 35). Salaires.La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 131, concernant l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum légal et de communiquer, le cas échéant, copie des conventions collectives de travail applicables à ce secteur d’activités.

Partie V (articles 36 à 42). Congé annuel payé. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2004 au sujet de l’application des conventions nos 52 et 101. Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles l’article 98 du Code du travail n’est pas conforme aux dispositions de ces conventions en vertu desquelles tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul et non avenu. La commission note que le gouvernement avait alors indiqué que l’article 98 du Code du travail restait formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce code, mais qu’il n’était plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement amendera dans un proche avenir le Code du travail de manière à prévoir expressément la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé.

Partie VII (articles 46 à 50). Protection de la maternité. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 183, plus particulièrement en ce qui concerne l’introduction de pauses d’allaitement suite à l’adoption du nouveau décret-loi no 234 sur la maternité des travailleuses.

Parties IX et X (articles 54 à 70). Droit d’organisation et de négociation collective et liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application des conventions nos 87 et 98, en ce qui concerne plus particulièrement le monopole syndical, le droit de grève, les droits syndicaux et les libertés publiques, l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie à la négociation collective ainsi que l’autonomie des parties à la négociation collective.

Partie XI (articles 71 à 84). Inspection du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, les infractions constatées à la législation du travail et les sanctions infligées. Par ailleurs, la commission se réfère au commentaire qu’elle a formulé en 2006 sur l’application de la convention no 81 en ce qui concerne notamment l’autorisation préalable des visites d’inspection par l’autorité compétente. La commission espère que le gouvernement amendera dans un proche avenir sa législation afin de la mettre en conformité avec les articles 12, paragraphe 1 a) (droit de l’inspecteur de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements), et 15 c) (confidentialité de la source des plaintes) de la convention no 81. Elle le prie de la tenir informée de toute mesure prise en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention et toute étude officielle disponible sur la situation économique et sociale des travailleurs des plantations.

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