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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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1. La commission prend note de la communication, reçue le 31 août 2007, de l’Union syndicale ouvrière du secteur pétrolier (USO), qui porte sur les commentaires que la commission a formulés dans sa dernière observation au sujet de la demande d’application de la convention aux communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et de Jiguamandó. Cette communication a été élaborée avec les conseils communautaires de Curvaradó et de Jiguamandó, la commission interécclésiale justice et paix, la commission colombienne de juristes et le collectif d’avocats «José Alvear Restrepo». La commission note que la communication a été adressée au gouvernement le 11 septembre 2007. La commission l’examinera en détail à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera utiles de formuler à ce sujet.

2. Toutefois, en raison de la gravité et de l’urgence de certaines questions, et des éventuelles conséquences irréversibles de situations qui sont évoquées dans les allégations, la commission se dit gravement préoccupée par les allégations de menaces et d’atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique des habitants des communautés. La commission fait mention en particulier des allégations suivantes contenues dans la communication: 1) présence de groupes paramilitaires sur le territoire collectif, entre autres les groupes «Aguilas negras» et «Convivir», lesquels bénéficieraient de la tolérance de la force publique et, notamment, des brigades XV et XVII de l’armée de terre. Les paramilitaires se seraient installés en 2007 sur des terres communautaires et auraient proféré des menaces à l’encontre des habitants des communautés qu’ils accusent d’appartenir à la guérilla, situation qui, étant donné la situation du pays, met leur vie gravement en péril. La communication indique que ces intimidations visent à défendre la culture de la palme africaine, et que les groupes paramilitaires ont menacé de «liquider» tous ceux qui font obstacle à la culture de la palme à huile à Curvaradó et à Jiguamandó; 2) impunité en ce qui concerne les violations des droits fondamentaux des membres des communautés, par exemple la disparition et l’assassinat en 2005 de Orlando Valencia, dirigeant descendant d’Africains de Jiguamandó; 3) «persécutions judiciaires» à l’encontre des victimes de violations des droits de l’homme, et des membres des organisations qui les accompagnent. La communication indique aussi que, même si la guérilla n’est présente que sporadiquement dans la région, on ne saurait oublier que les communautés constituent une population civile et qu’elles ont décidé de créer des zones humanitaires qui ont été reconnues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique et morale des membres des communautés afin que cessent toute persécution, menace ou intimidation, et de garantir l’application des droits consacrés par la convention dans des conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à ce sujet, et de répondre au sujet des commentaires qu’elle a formulés dans sa dernière observation. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il formulera ses observations sur la communication de l’USO, de fournir des informations détaillées sur la façon dont est appliqué l’article 14 de la convention (terres) aux communautés de Jiguamandó et de Curvaradó.

3. Tenant compte du fait que, l’année prochaine, les rapports complets sur l’application de la convention seront examinés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application des recommandations que le Conseil d’administration a formulées en novembre 2001 dans deux rapports qu’il a approuvés, au sujet des réclamations faisant état de l’inobservation de la convention par le gouvernement de la Colombie (documents GB.282/14/3 et GB.282/14/4).

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