ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1999
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des programmes que le gouvernement mène à bien pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation. Elle prend note de la création de l’Observatoire des questions de genre (OAG) qui assure le suivi du respect des normes nationales et internationales du travail ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que, dans le domaine de l’emploi et du développement de l’activité des entreprises, on mène à bien les programmes «femmes chefs de famille et d’une micro-entreprise, plans de formation à la gestion d’entreprise», qui ont permis de former 26 200 femmes chefs de famille et de micro-entreprise. La commission prend note aussi de la Foire nationale des femmes chefs d’entreprise qui vise à créer une vitrine commerciale à caractère social pour promouvoir les activités d’entreprise des femmes. Elle prend note du plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, qui découle d’un protocole que le gouvernement de la Colombie et la communauté autonome de Madrid ont signé, et qui a défini trois axes de travail. La commission note en particulier que l’un de ces axes est la protection des femmes contre la discrimination au travail. Ses objectifs visent à promouvoir: 1) l’égalité de chances en faveur des femmes; 2) l’emploi des femmes; 3) la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle; et 4) la défense des droits des femmes. La commission note que ce dernier objectif cherche à garantir l’exercice effectif des droits au travail des femmes en favorisant l’exercice et l’application judiciaire des droits consacrés dans la Constitution et les traités internationaux. Dans ce cadre, la Colombie a élaboré un plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie. Ayant pris note dans son observation des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) sur la nécessité de renforcer l’application judiciaire des conventions internationales du travail, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la façon dont participent les organisations d’employeurs et de travailleurs au plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, et en particulier à l’axe de travail qui vise à lutter contre la discrimination au travail. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer en détail sur les initiatives menées dans le cadre de ce plan, et sur leur impact dans la pratique. Prière aussi de communiquer des informations sur la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de communiquer les rapports de l’OAG qui assure le suivi global de la politique pour l’égalité entre hommes et femmes.

2. Secteur public.La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. Elle lui demande de nouveau de communiquer des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public.

3. Secteur privé.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour améliorer l’application de la convention dans le secteur privé.

4. Femmes indigènes et afrocolombiennes. La commission prend note de la tenue de trois ateliers auxquels 132 femmes indigènes ont participé. Toutefois, ces informations ne lui permettent pas de se faire une idée précise de la situation des femmes indigènes et afrocolombiennes en ce qui concerne l’emploi, la formation et la discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la formation. Prière aussi d’indiquer les politiques qui visent à parvenir à l’égalité dans la formation, dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi.

5. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux paragraphes 6 et 7 de sa demande directe précédente, la commission ne peut que reproduire ci-après le texte de ces paragraphes:

Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, sur les décisions adoptées et sur les résultats obtenus, en indiquant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère qu’avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans la relation de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.

6. D’une manière générale, la commission note que le rapport contient des informations sur la politique du gouvernement en matière d’égalité entre hommes et femmes mais n’indique pas quelles sont les politiques d’égalité qui se fondent sur les autres critères de discrimination interdits par la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les politiques visant à promouvoir l’égalité dans la formation et l’emploi, sans discrimination fondée sur la race et la couleur, et de donner des précisions sur la situation de la population noire. La commission demande aussi au gouvernement, dans son prochain rapport, de prendre en compte les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires, et d’y répondre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer