ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 3 et 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi d’indiquer en particulier les activités de formation aux principes de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

2. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, se rapportant aux paragraphes i) et ii) de l’observation générale de 1998 sur la convention.

3. Contrôle de l’application. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail en ce qui concerne l’application de la convention, et sur les éventuels cours de formation sur ce sujet. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’action déployée par l’unité pour promouvoir et appliquer le principe de la convention, et des précisions sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives ont été saisies. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations générales sur les activités de l’unité et sur les plaintes qui ont été déposées sans lien apparent avec l’application du principe de la convention. En conséquence, la commission conclut que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’action menée par l’unité de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer