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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Chili (Ratification: 1994)

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Observation
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. En particulier, elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs à l’égard des enfants qu’ils ont à leur charge. Elle prend également note avec intérêt du Code de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination au travail, dont l’organisation générale contribue à une meilleure application de la convention.

2. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 19824 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2002, portant modification de l’article 203, paragraphe 1, du Code du travail, étend l’obligation de posséder une crèche aux entreprises industrielles et de services portant la même raison sociale ou titulaires de la même personnalité juridique, qui emploient, tous établissements confondus, au moins 20 travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, auparavant les établissements des entreprises industrielles ou de services qui, pris individuellement, employaient moins de 20 travailleurs, n’étaient pas obligées d’avoir une crèche, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’ils sont considérés ensemble. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact de ces mesures, notamment s’il y a eu une augmentation du nombre d’installations de soins aux enfants comme résultat de la loi mentionnée.

3. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition également les pères qui travaillent et ont des enfants de moins de 2 ans, en conformité avec l’objectif de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, il ne serait possible de répondre à cette demande qu’en octroyant des subventions destinées à couvrir les frais supplémentaires engendrés par les entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de poursuivre ses efforts pour étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, conformément à la convention, et de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet. La commission prie à nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’application de la loi no 19591 en ce qui concerne le droit d’accès à un service de garde des enfants.

4. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail, relatifs à la cessation de la relation de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission avait cependant fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Par conséquent, la commission a recommandé une nouvelle fois au gouvernement d’amender cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission prend note avec satisfaction que, selon les modifications apportées à l’article 195 du Code du travail par la loi no 19670, publiée au Journal officiel du 15 avril 2000, le père jouit désormais de la même protection contre le licenciement que la mère. Elle note également que, tel que demandé par la commission, ces dispositions ont également été étendues aux femmes et aux hommes célibataires ou veufs qui ont adopté un enfant par la loi no 20047 (publiée dans le Journal officiel du 2 septembre 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions.

5. Compte tenu des résultats de l’«Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre – Analyse par sexe», selon lesquels «bien que la loi autorise le père à prendre congé pour s’occuper de ses enfants, celui-ci fait rarement valoir ce droit parce que sur le plan idéologique il ne correspond pas au rôle traditionnel de l’homme en tant que soutien de famille», la commission invite le gouvernement à continuer d’étudier cette situation et à l’informer des mesures prises pour encourager les hommes à prendre ce type de congé et sur les résultats obtenus.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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