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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), du 8 janvier 2006, qui portaient sur les questions suivantes:

–           L’article 82 du Code du travail en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, cette interdiction est due au caractère transitoire de la prestation de services dont la durée est nécessairement inférieure à la durée minimum d’application d’une convention collective (deux ans). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 314 du Code du travail, les syndicats de travailleurs temporaires ou occasionnels peuvent conclure avec un ou plusieurs employeurs des conditions communes de travail et de rémunération pour des tâches déterminées, temporaires ou saisonnières. Par ailleurs, malgré ces limites, le salaire des apprentis est protégé conformément à la définition prévue par la loi de «revenu minimum». A ce sujet, tout en notant que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires du SME lors de discussions futures sur la législation, la commission rappelle de nouveau que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

–           L’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus, d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de conventions collectives au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident par un vote à bulletin secret d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. A ce sujet, la commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas suffisamment la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer.

–           L’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note que, selon le gouvernement, les normes relatives à la négociation collective qui est effectuée par des groupes de travailleurs n’appartenant pas au syndicat d’entreprise sont facultatives pour l’employeur, lequel choisira d’entamer ou non la négociation. Pour effectuer ce choix, l’employeur doit se manifester dans un délai de dix jours après la présentation du projet de convention. Passé ce délai, la négociation commence. Notant que le gouvernement indique qu’il prendra en compte les commentaires du SME à l’occasion de futures discussions sur la législation, la commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas suffisamment la négociation collective avec les organisations syndicales.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les questions suivantes:

–           En vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a noté ces observations et qu’il en tiendra compte dans de futures discussions sur la législation.

–           L’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 19673 a incorporé les fonctionnaires du Congrès national dans le régime établi pour les fonctionnaires de l’administration de l’Etat (loi no 19296), ce qui leur permet de constituer leurs associations respectives de fonctionnaires. La commission fait observer toutefois que ce régime ne prévoit pas le droit de négociation collective. Elle rappelle de nouveau que, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs au service du Congrès national et du pouvoir judiciaire, et ceux des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective.

–           Les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, autres que des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces dispositions découlent de la législation et que, conformément à ces dispositions, le syndicat d’entreprise ou le syndicat en place dans un établissement sont habilités à négocier collectivement au seul motif qu’ils sont des syndicats d’entreprise ou en place dans un établissement. Tandis que les travailleurs qui se regroupent pour négocier doivent atteindre les quorums et pourcentages que la loi fixe pour former un syndicat d’entreprise ou en place dans un établissement. En effet, la législation autorise des groupes de travailleurs à négocier collectivement mais elle établit en même temps les conditions et formalités minimales qui permettent de supposer que les travailleurs intéressés souhaitent négocier collectivement. Le gouvernement ajoute qu’actuellement des conventions et des accords collectifs, conclus indistinctement par des groupes de travailleurs ou par des organisations syndicales, coexistent dans de nombreuses entreprises. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsque celles-ci sont en place, peut dans certains cas nuire au principe selon lequel il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.

–           L’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’objectif de cette disposition est de permettre que le plus grand nombre possible de travailleurs habilités puissent négocier collectivement. La commission renvoie le gouvernement à ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission déplore que, bien que la convention ait été ratifiée depuis de nombreuses années, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits qui y sont consacrés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation en vigueur en ce qui concerne l’ensemble des points qu’elle a indiqués, afin que les travailleurs puissent jouir pleinement des garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission prend note de la communication du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfère aux questions qu’elle examine, ainsi qu’aux licenciements de syndicalistes, aux pressions qui sont exercées pour que les affiliés renoncent au syndicat et à la convention collective, et aux menaces dont les travailleurs sont l’objet pour signer une convention collective et conclure des accords individuels dans une entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

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