ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007 qui se réfère à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. 1. La commission rappelle qu’à plusieurs occasions elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail; l’article 11(2) prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, alors que l’article 11(3) dispose que la durée de la grève doit être déclarée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions en question n’ont fait l’objet d’aucune révision. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail de manière à prévoir qu’en ce qui concerne les scrutins de grève seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable, et modifier également l’article 11(3) de la même loi de manière à supprimer l’obligation de notifier la durée d’une grève.

2. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Transport s’est exprimé en faveur de la révision de l’article 51 de la loi en question et a proposé une révision prévoyant qu’en cas de grève les travailleurs et les employeurs «seront tenus, en vertu d’un accord écrit signé avant le déclenchement de la grève, d’assurer 50 pour cent des programmes des trains prévus pour le jour considéré». La commission constate à ce propos que la révision proposée conserve la condition de 50 pour cent prévue à l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire, ce qui, comme la commission l’a précédemment souligné, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des chemins de fer de recourir à la grève. La commission avait également rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte proposé était toujours en cours de discussion de la part des institutions compétentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la définition et l’organisation d’un service minimum et que, lorsque aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

3. La commission avait précédemment fait référence à l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est interdit conformément à l’article 16(4) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail. La commission note à cet égard, d’après la déclaration du gouvernement, que l’interdiction de la grève dans ces secteurs a été abrogée dans le cadre de la révision de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, SG no 87/27.10.2006; les travailleurs dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé jouissent maintenant du droit de grève. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la loi SG no 87/27.10.2006 qui abroge l’interdiction de la grève.

4. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, conformément à l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Administration publique et de la Réforme administrative (MSAAR) maintient sa position selon laquelle le refus du droit de grève des fonctionnaires est raisonnable, vu que l’interruption de leur travail est susceptible de perturber le fonctionnement de l’Etat et d’affecter tous les secteurs de la vie publique. Le gouvernement ajoute qu’il envisage néanmoins une révision législative en vue de supprimer les restrictions actuelles au droit de grève des fonctionnaires, conformément à ses obligations internationales. La commission prend note de ces informations et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 47 de la loi sur la fonction publique, pour garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer