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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
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  3. 2007
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse particulièrement exhaustive aux commentaires antérieurs de la commission, qui avaient été suscités par certaines observations du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et assimilés de Triunfo/RS (SINDIPOLO).

2. La commission note que le gouvernement indique que, outre les douze opérations de contrôle signalées antérieurement, il a été mené à l’entreprise Petroflex Industria e Comércio SA sept autres contrôles, qui ont révélé plusieurs irrégularités sur le plan technique et sur celui de l’organisation, ayant une incidence directe sur la sécurité et la santé au travail au moment considéré. Les contrôles opérés en 2004 ont révélé les irrégularités suivantes:

–           défaut d’inspection à intervalles réguliers de récipients sous pression (chaudières); documentation inadéquate pour les chaudières; inexistence du Comité interne de prévention des accidents (CIPA), pourtant obligatoire (visite de février);

–           défaut de déclaration d’un accident au travail; défaut de formation des travailleurs aux premiers secours; défaut de consignation de données médicales dans le dossier médical; inexécution des mesures prescrites en vertu du programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) en ce qui concerne les sous-traitants; défaut d’information du CIPA des sous-traitants sur les risques; omission de risques dans le PPRA; omission de l’exécution d’évaluations quantitatives d’agents dans l’environnement; défaut de convocation du CIPA suite à des accidents; défaut d’adoption de mesures de maîtrise des risques (visite d’août);

–           défaut de ceinture de sécurité; lacunes dans l’élaboration des programmes de prévention des risques environnementaux; défaut de prévision des mesures de maîtrise des risques; lacunes dans la protection de machines; défaut d’évaluation de risques; lacunes concernant les équipements de protection individuelle (visite de 2004).

3. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les irrégularités en question étaient à l’origine des accidents suivants:

–           accident du 15 août 2004 consécutif au déversement accidentel de 27 tonnes de benzène dans l’emprise de l’établissement voisin, «Innova», où 20 travailleurs ont été touchés et reconnus officiellement comme victimes. Ce risque n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable; aucune mesure de prévention n’avait été prise; les travailleurs concernés n’avaient été ni informés ni formés sur ce plan. L’enquête a révélé des lacunes dans l’identification des risques, l’inexistence de plans d’intervention en cas d’urgence, la présence de matières dangereuses (inflammables) sans contrôle ni gestion adéquats;

–           l’accident grave du 14 octobre 2004, où un employé de l’entreprise sous-traitante «Motrix» a eu le pied happé dans une presse à rouleau dont on avait retiré les carters de protection sur les axes et les flancs et, par suite, a perdu le pied et la cheville par suite d’une série de facteurs qui se cumulaient: les risques n’avaient pas été envisagés, les protections de la machine avaient été retirées et, facteur aggravant, le bruit ambiant.

4. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention traite (sous son article 1) des exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail, de même que de l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mental. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 les services de santé au travail, qui doivent prendre en considération tous les travailleurs, devront: identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail; participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; collaborer à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. La commission prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène du travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans ce secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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