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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Brésil (Ratification: 1990)

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Observation
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1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: articles 4 et 5 (Information sur les substances et agents cancérogènes et sur les mesures requises; examens médicaux et surveillance de l’état de santé des travailleurs) et article 6 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant plusieurs dispositions de la convention, et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait référence à une série d’instruments en vertu desquels toutes les entreprises sont d’une manière générale tenues d’adopter des programmes de gestion des risques fondés sur les principes de la prévention et de la limitation des risques professionnels dans le cadre du programme de prévention des risques écologiques (NR-09). La commission prend note de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat du ministère du Travail à la santé et à la sécurité au travail pour que la priorité soit donnée à des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives de portée générale et sur les résultats de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat à la santé et à la sécurité au travail.

4. Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu’un système national d’enregistrement des différents types de cancer professionnel est en train d’être mis en place. Elle espère que le registre national sera opérationnel dans un avenir proche. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données pour la prévention et la maîtrise du cancer professionnel consiste à consigner les informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte que, au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures de prévention et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. Se référant à l’article 9.2.1(c) de la norme réglementaire no 9 (NR‑9) du 29 avril 1994 qui exige des entreprises qu’elles tiennent un registre des données, la commission prie le gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans ce registre.

5. Article 5. Examens biologiques ou autres tests dont doivent bénéficier les travailleurs pendant et après leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne à nouveau la nécessité, en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, de compléter les examens médicaux prévus dans la norme réglementaire no 7 (NR-7) par des tests spéciaux destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires, la commission attire à nouveau l’attention de celui-ci sur les indications données au paragraphe 5.2 de la publication de l’OIT intitulée «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989, qui montre combien il est important de compléter les examens médicaux des travailleurs par une surveillance biologique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs concernés subissent, non seulement des examens médicaux à différents stades, mais également les examens biologiques et autres qui sont nécessaires pour mesurer leur degré d’exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels auxquels ils sont exposés.

6. Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Service d’inspection chargé de contrôler l’application concrète de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises en cas d’inobservation systématique de la législation sur la sécurité et la santé au travail et de non-paiement des amendes infligées pour infraction à cette législation, comme ce fut le cas de l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada SA». Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la législation sur la santé et la sécurité au travail soit effectivement appliquée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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