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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Brésil (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que l’«Agenda national pour le travail décent au Brésil», lancé par le ministère du Travail, inclut dans ses objectifs l’application effective de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la réalisation de cet objectif, et sur l’impact de ces mesures.

2. La commission prend note des statistiques détaillées, qui font apparaître que les écarts de rémunération entre hommes et femmes évoqués dans son précédent commentaire continuent d’exister. Elle note également que, selon le gouvernement, outre l’application de la législation en vigueur, la négociation est le meilleur moyen d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le rapport du gouvernement fait néanmoins ressortir que, si la plupart des conventions collectives comportent des clauses en faveur des femmes, 1 pour cent seulement de ces conventions collectives se réfère à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, à la dernière session ordinaire de la Conférence tripartite sur l’égalité de chances et de traitement au travail sans considération de sexe ni de race, les employeurs et les travailleurs avaient soutenu un certain nombre de mesures positives qui devaient être publiées vers la fin de 2005 et qui sont d’ailleurs entrées en vigueur entre-temps. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par cette commission tripartite, en précisant de quelle manière lui-même, en consultation avec les partenaires sociaux, encourage l’utilisation des conventions collectives pour parvenir à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note également que le ministère du Travail s’appuie sur ces statistiques pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession et qu’un programme se référant à la «promotion de l’égalité des chances pour tous» a été lancé dans ce sens à Brasília, l’action étant centrée sur le secteur financier avant d’être élargie à tout le pays au cours du deuxième semestre de 2005. Les représentants du secteur bancaire ont participé à des réunions à Brasília et se sont engagés à agir contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan susmentionné, ainsi que toute autre information touchant à l’action déployée pour améliorer l’application du principe posé par la convention.

4. La commission note que, pour ce qui est du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes de la part des unités constituées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les départements régionaux du travail, le nombre d’affaires traitées en 2004 s’élevait à 154. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle proportion ces affaires avaient un lien avec l’application de la convention et de quelle manière elles ont été résolues, en communiquant copie, dans la mesure du possible, des décisions prises dans ce cadre par les instances administratives ou judiciaires compétentes.

5. Se référant au point 3 de sa demande directe précédente, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le secteur public. Enfin, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des réponses plus concrètes qui coïncideront davantage, quant à leur présentation, aux questions formulées par la commission dans ses commentaires.

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