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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et note qu’il n’y est pas fait mention des questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente.

Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle disposition du décret no 3735 du 24 janvier 2001 a permis d’abroger tacitement le décret no 908 du 31 août 1993; ce décret fixait des limites à la négociation collective des salaires dans les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte, en subordonnant les hausses salariales en termes réels à certains critères, par exemple l’augmentation de la productivité, la distribution de dividendes ou la compatibilité de la rémunération globale des salariés avec les niveaux de salaires pratiqués sur le marché du travail.

La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi no 10192 de février 2001 qui porte sur des mesures complémentaires du Plan national, lequel prévoit à son article 13 qu’il est interdit d’insérer dans les accords, conventions ou «dissídios coletivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix, afin que les parties à la négociation collective puissent décider librement de conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions collectives conclues pour une longue durée. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans ce sens.

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