National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007 à propos de questions déjà soulevées par la commission.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les aspects suivants de l’application de la convention:
– exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de cette loi et décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui prive ces travailleurs des garanties prévues dans la convention;
– déni du droit de syndicalisation des agents de la fonction publique (art. 104 de cette loi);
– obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);
– pouvoir de contrôle étendu de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);
– obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
– possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
– restriction du droit de grève: i) obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et 159 du décret d’application); ii) illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) illégalité de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) possibilité pour le pouvoir exécutif d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi).
La commission attire l’attention du gouvernement sur la gravité des violations de la convention, qui perdurent depuis de nombreuses années, déplore le fait que malgré l’assistance technique apportée par le BIT en 2004 aucun progrès n’ait été réalisé, lui rappelle qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]