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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 10 août 2006 concernant des licenciements de syndicalistes suite à des grèves et la promulgation d’une circulaire du ministre de l’Intérieur et des arrêtés qui en ont découlé afin de limiter le recours aux piquets de grève. A cet égard, la commission note les observations du gouvernement d’après lesquelles la Cour du travail a exigé la réintégration d’une déléguée syndicale. Par ailleurs, selon le gouvernement, une grève dans le secteur de l’automobile était caractérisée par des intimidations et des violences. La commission rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de ses activités syndicales légitimes. En outre, les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques; par contre, la commission considère légitime une disposition légale interdisant aux piquets de grève de troubler l’ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leurs occupations. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui concernent les mêmes questions que la communication de la CISL.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs portant depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité, mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation pertinente quant aux critères de représentativité visant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont accès aux divers niveaux de concertation sociale. Cette situation de consensus sociopolitique se base, d’après le gouvernement, sur la situation de fait de représentativité massive et incontestable des organisations concernées. La commission rappelle de nouveau que, indépendamment de la situation de fait dans chaque cas, la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

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