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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Belgique (Ratification: 1952)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les nombreux arrêtés royaux adoptés depuis 2002 dans le domaine de la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a été restructurée le 1er avril 2004 et que l’administration responsable du contrôle du bien-être au travail (CBE) fait désormais partie du Service public fédéral «Emploi, travail et concertation sociale», mais que cette réorganisation n’a pas entraîné de modification de la pratique de l’inspection en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires. La commission saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/ public/english/protection/safework/cops/french/download/f_ports.pdf.

2. Article 9, paragraphe 2 2), de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mesures prises afin d’assurer un fonctionnement sans danger des appareils de levage et tous engins fixes accessoires; et application en pratique de la convention. La commission note l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne un accident survenu dans le port de Zeebrugge, lorsqu’un conteneur est tombé d’une grue et que l’investigation de cet accident a révélé des défauts techniques sur les installations, en particulier sur les grues. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les visites d’inspection dans les ports sont régulières et ont toujours été effectuées en présence d’un conseiller, mais que les remarques écrites contre les entreprises ne semblent pas être suivies de sanctions. La commission note aussi que les statistiques globales concernant le nombre d’accidents du travail dans les ports ne sont pas disponibles. La commission souhaite souligner l’importance de la collecte de ces informations afin de pouvoir apprécier la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant l’impact des mesures prises pour améliorer la sécurité des travailleurs portuaires dans le port de Zeebrugge, et encourage le gouvernement à collecter des informations statistiques concernant le nombre d’accidents du travail dans les ports, y compris les événements dangereux et le prie de fournir toute autre information pertinente permettant d’apprécier l’application pratique de la convention.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.

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