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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 28 août 2007, dans laquelle elle reprend les commentaires de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur les allégations suivantes: 1) interdiction de grèves dans le secteur des transports publics; 2) restriction législative sur tout type d’activité politique de syndicats; et 3) difficultés à créer des syndicats dans les entreprises multinationales.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 281 du Code du travail, les grèves sont interdites dans les secteurs des transports ferroviaires et aériens. A cet égard, la commission note que l’article 233 du Code pénal sanctionne les grèves dans les transports publics à des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. La commission rappelle que ces restrictions ou interdictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime que les transports publics, y compris les transports aériens et ferroviaires, ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle considère toutefois qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 281 du Code du travail ainsi que l’article 233 du Code pénal afin de garantir aux travailleurs des transports publics, y compris ceux qui sont employés dans les transports aériens et ferroviaires, l’exercice du droit de grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats de 1994, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats. La commission regrette qu’aucune mesure n’ait été prise dans ce sens. Elle estime que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large et, notamment, manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 131). Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur avis sur les questions de politique économique et sociale touchant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, en ce qui concerne l’exercice du droit d’organisation dans les entreprises multinationales, la commission note que le gouvernement confirme qu’il existe un problème dans ce domaine. Selon lui, les travailleurs ne sont parvenus à créer un syndicat que dans quelques rares entreprises de ce type. Il indique également que toutes les tentatives faites par la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) de créer un partenariat social avec les entreprises multinationales, où les droits sont souvent violés, ont été vaines. La création par la CTUA d’une organisation syndicale dans les entreprises multinationales est devenue impossible. La commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application des conventions internationales du travail concernant la liberté syndicale. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et les principes de liberté syndicale. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

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