ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2006.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dispositions sur le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à des dispositions pénales qui sanctionnent le vagabondage, la mendicité et «d’autres formes de vie parasitaires». Elle a noté que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces dispositions n’ont pas été appliquées en pratique. La commission note qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2000 et qu’il ne contient pas de dispositions sur le vagabondage. Toutefois, elle note que le vagabondage est toujours sanctionné en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, aux termes duquel, dans certaines conditions, les personnes concernées peuvent être maintenues en détention administrative pour une durée maximale de dix jours. Elle note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement indique que l’article 307.1 s’applique aux personnes qui n’ont ni domicile fixe ni moyens de subsistance, ni emploi (sans avoir le statut officiel de demandeur d’emploi) et qui vivent de la mendicité et de larcins. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, et de l’article 3 de la loi sur l’emploi de la population, le fait d’être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs dans la mesure où ceux-ci sont inscrits auprès du Service national de l’emploi, recherchent un emploi et sont prêts à travailler.

Prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle, renvoyant également aux explications données au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la possibilité d’infliger des peines au motif du simple refus de travailler est contraire à la convention. Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour exclure expressément de la législation toute possibilité d’imposer un travail obligatoire – par exemple en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales – afin de rendre la législation conforme à la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de décrire les critères développés dans le cadre de l’application de cette disposition, et de communiquer des informations sur tout procès ayant permis de définir ou d’illustrer son champ d’application.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises, se référant à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, que les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, conformément à une décision du Parlement, à la demande du Président de la République, par exemple pendant l’état d’urgence. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme ce qu’il a indiqué auparavant, à savoir que les dispositions susmentionnées ne se sont pas appliquées en pratique.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour que l’interdiction du travail forcé ne s’applique pas au travail ou au service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, il faut que ce travail ou ce service ait un caractère purement militaire. La commission renvoie aux explications données aux paragraphes 43 à 46 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a souligné que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et qu’en conséquence la convention ne s’oppose pas à l’exécution de travaux non militaires par des personnes enrôlées volontairement dans les forces armées. Toutefois, l’utilisation de conscrits à des fins non militaires ne peut être autorisée que dans les cas de force majeure, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises, notamment à l’occasion d’une révision de la législation, pour indiquer expressément que les conscrits accomplissant leur service militaire obligatoire ne peuvent être utilisés qu’à des fins purement militaires, sauf en cas de force majeure. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire les critères utilisés pour appliquer les dispositions nationales susmentionnées, et de communiquer des informations sur leur application pratique, si ces informations sont disponibles, ou dès qu’elles le seront.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note l’adoption du Code d’exécution des peines, entré en vigueur le 1er septembre 2000. Elle note qu’en vertu de l’article 95.1 de ce code toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement carcéral, soit dans d’autres entreprises à l’extérieur de l’établissement. La commission avait noté que l’ancien Code du travail pénitentiaire (art. 49) permettait de faire travailler les détenus dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété, sur la base d’un contrat.

S’agissant du travail des détenus pour les entreprises privées, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.

S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 96 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale sur le travail. En vertu des articles 97 et 99 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 90 du code contient des dispositions sur les droits des personnes condamnées à une peine en matière de sécurité sociale, y compris de retraite.

Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le consentement du détenu est requis pour le travail effectué pour une entreprise privée, en précisant comment, compte tenu du fait que ce consentement ne doit pas être donné sous la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. Prière aussi de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement carcéral, et de contrats conclus entre des détenus et des entreprises.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec ses prochains rapports, copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt de l’adoption, en juin 2005, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et du plan d’action national destiné à prévenir et combattre la traite. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de la loi il existe une responsabilité pénale pour les infractions liées à la traite des personnes, «conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions pénales (par exemple, les modifications du Code pénal) adoptées à cette fin, ainsi que sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de ces dispositions, en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des auteurs. Prière également de transmettre, de façon plus générale, des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, conformément au plan d’action national mentionné plus haut.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer