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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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1. Motifs interdits de discrimination. Opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opinion politique ne fait pas expressément partie des motifs interdits de discrimination qui figurent dans la législation sur l’égalité de traitement. Toutefois, l’opinion politique peut être incluse dans la notion de conviction (Weltanschauung). Or, à ce jour, il n’y a pas de jurisprudence à cet égard. Selon la Chambre fédérale du travail, la Commission fédérale pour l’égalité de traitement considère que la discrimination fondée sur la conviction recouvre la discrimination fondée sur l’appartenance à un parti. La commission demande au gouvernement de l’informer sur toute jurisprudence future concernant la discrimination fondée sur la conviction et sur la pratique dans ce domaine des organes spécialisés dans le cadre de la législation sur l’égalité.

2. Origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans de nombreux cas, l’origine sociale est liée à l’origine ethnique et, par conséquent, dans ces cas, la législation en vigueur garantit une protection. Le gouvernement juge improbable qu’une discrimination fondée exclusivement sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession ait lieu. Etant donné le caractère subtil et complexe de la discrimination dans l’emploi, la commission estime difficile de croire qu’une certaine forme de discrimination n’existe pas, en particulier lorsque aucune information n’a été fournie pour étayer ces affirmations. Se référant à la discrimination fondée sur l’origine sociale, la commission note que, dans les faits, on a constaté dans certains pays que les personnes originaires de certaines régions géographiques ou appartenant à des catégories socialement désavantagées (c’est-à-dire des personnes autres que celles appartenant à une minorité ethnique) sont victimes d’exclusion dans le recrutement, et que leurs qualités ne sont pas prises en considération. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les études ou rapports ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’origine sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’études de ce type, prière d’indiquer s’il est envisagé d’examiner de plus près cette question.

3. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Age, handicap et orientation sexuelle. Prenant note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention prévoit que des pays peuvent interdire la discrimination fondée sur d’autres motifs que ceux qui sont énumérés expressément à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 30). Par conséquent, comme l’indique l’article 1, «aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend «la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et la discrimination comportant toutes autres distinctions, exclusion ou préférence» qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs». Notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation relative à la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle a été adoptée après consultation des partenaires sociaux, la commission estime que le gouvernement a eu recours à la possibilité envisagée à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’élimination de la discrimination aux motifs de l’âge, du handicap et de l’orientation sexuelle.

4. Egalité de chances et de traitement et interdiction de la discrimination aux motifs de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement s’est engagé à fournir des informations sur cette question pour répondre aux commentaires précédents. La commission fait bon accueil aux informations fournies par la Chambre fédérale du travail qui portent sur les initiatives et projets visant à lutter contre le racisme et à promouvoir la diversité au travail, y compris l’élaboration d’un accord type pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, et le projet pilote destiné à dispenser une formation interculturelle aux agents du service du marché du travail. La commission demande instamment au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation dans l’emploi des personnes appartenant à une minorité ethnique, y compris les migrants, et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en leur faveur. En particulier, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail sur la situation des Rom.

5. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, que la situation des femmes a continué de s’améliorer au regard de plusieurs indicateurs, en particulier leur taux d’activité et leur taux d’emploi. Toutefois, le taux de chômage des femmes n’a pas diminué autant que celui des hommes, et les écarts salariaux entre hommes et femmes restent élevés. Le taux de travail à temps partiel des hommes s’est accru mais il reste extrêmement faible. La commission prend note des informations sur les mesures prises par le service du marché du travail pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, et pour évaluer les conséquences en matière de genre des diverses mesures du marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi privé et public, et sur les progrès accomplis à cet égard.

6. Services de l’emploi. La commission note, à la lecture du rapport conjoint 2004-05 élaboré au titre de l’article 24 de la loi sur la commission pour l’égalité de traitement et sur le médiateur pour l’égalité de traitement, que le service du marché du travail fait connaître aux demandeurs d’emploi les préférences des entreprises en ce qui concerne le sexe ou l’âge des personnes qu’elles souhaitent recruter, mais ne fournit pas le nom des entreprises concernées, ce qui empêche les demandeurs d’emploi de présenter des plaintes pour discrimination. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que le service du marché du travail ne prenne pas en considération des demandes à caractère discriminatoire émanant d’entreprises, et pour veiller à ce que les demandeurs d’emploi qui estiment avoir été exclus d’une procédure de recrutement pour des raisons discriminatoires aient accès aux informations nécessaires afin de porter plainte. Prière d’indiquer s’il existe des instructions ou des principes directeurs à l’intention des agents du service du marché du travail sur la façon de traiter les demandes discriminatoires émanant d’entreprises.

7. Mesures sur le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des accords sur le lieu de travail relatifs à l’égalité entre hommes et femmes existent plutôt dans les grandes entreprises, mais qu’il n’a pas d’information précise sur la situation actuelle de ces accords. La Chambre fédérale du travail indique que, depuis longtemps, les organisations de travailleurs demandent que ces accords deviennent obligatoires. La commission note aussi à la lecture du rapport conjoint que, dans la pratique, de plus en plus d’entreprises demandent au médiateur chargé de l’égalité de traitement des renseignements sur les mesures facultatives pour l’égalité entre hommes et femmes, et que le médiateur a suggéré d’introduire dans la loi des exigences minima à cet égard, et en particulier de fixer des objectifs pour parvenir dans les faits à l’égalité. La commission demande au gouvernement d’évaluer, sur une base tripartite, la mesure dans laquelle il est recouru à la possibilité de conclure des accords sur le lieu de travail pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard, et au sujet des mesures prises pour assurer le suivi de la création qui a été proposée de mesures à caractère juridique sur le lieu de travail pour parvenir dans les faits à l’égalité. Prière aussi d’indiquer comment la participation des comités d’entreprises est assurée pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures d’égalité.

8. Responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission fait bon accueil aux initiatives que le gouvernement et les partenaires sociaux ont prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, y compris les mesures du service du marché du travail et les mesures prises dans le cadre de l’Alliance familiale. Toutefois, la commission note aussi que, selon la Chambre fédérale du travail, la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales est encore largement considérée comme une question intéressant les femmes et que peu d’hommes demandent de travailler à temps partiel pour des raisons familiales. Le nombre d’hommes qui perçoivent l’allocation pour la prise en charge de leurs enfants, qui a été introduite en 2002, reste également faible. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:

a)    l’impact des récentes réformes de l’allocation pour la prise en charge d’enfant (flexibilisation, accroissement du niveau de revenu autorisé pendant le versement de cette allocation);

b)    les résultats de l’évaluation du travail à temps partiel des parents qui est mentionnée dans le rapport du gouvernement, y compris les effets du droit de travailler à temps partiel qu’ont les parents au titre de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les progrès réalisés pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

9. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les activités de la commission chargée de l’égalité de traitement et du médiateur chargé de l’égalité de traitement, y compris copie de leurs rapports périodiques et des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas et situations dont ils ont été saisis. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

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