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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1992
Demande directe
  1. 2016
  2. 2007
  3. 2001

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la promulgation de la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics (Bundesvergabegesetz I no 17/2006) appliquant les directives 2004/18/EG et 2004/14/EG du Parlement européen. La commission note en particulier que l’article 84(1) de la nouvelle législation reproduit essentiellement l’article 71(1) de la loi fédérale sur les marchés publics antérieure, de 2002, faisant expressément référence à la convention no 94 et à toutes les conventions fondamentales de l’OIT comme étant applicables au processus de soumission pour des marchés publics ou d’exécution de contrats de marchés publics. La nouvelle législation s’applique à tous les contrats d’un montant supérieur à 40 000 euros (ou 60 000 euros dans certains secteurs comme l’électricité, l’eau et la voirie). Les marchés publics restent contrôlés au niveau national par le Bureau fédéral des marchés publics (Bundesvergabeamt BVA), de même qu’à celui des régions et des municipalités par des assemblées autonomes.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données actualisées concernant l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation fédérale donnant effet à la convention, des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des rapports d’activité du BVA et d’autres études officielles portant sur des questions de conditions de travail applicables dans l’exécution de contrats publics, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

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