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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Australie (Ratification: 1974)

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1. Ecart de rémunération hommes-femmes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est très variable mais que globalement il ne s’est pas aggravé au fil du temps. Le gouvernement indique que l’une des principales raisons de cet écart de rémunération tient à la ségrégation professionnelle dans les industries qui connaissent une période de forte activité économique, dans lesquelles les femmes sont très minoritaires, telles que l’industrie minière. Le gouvernement mentionne un rapport qui contient des recommandations sur la manière d’attirer et de retenir les femmes dans l’industrie minière. Selon les chiffres de mars 2007 du Bureau australien des statistiques, c’est dans la finance et les assurances (35,5 pour cent), la santé et les services de proximité (30,75 pour cent), l’immobilier et le commerce (23,2 pour cent) et l’industrie minière (22,7 pour cent) que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est le plus élevé. La commission prend note des résultats de l’enquête réalisée dans l’Etat de Victoria sur l’égalité de rémunération, selon laquelle les femmes de cet Etat gagnent 11 pour cent de moins que les hommes et la rémunération des femmes ne s’est guère améliorée par rapport à celle des hommes depuis 1986. D’après cette étude, une telle stagnation s’explique notamment par la pratique d’une discrimination systématique depuis longtemps enracinée. La commission prend note des données actualisées concernant les gains des femmes et des hommes en Nouvelle-Galles du Sud (les gains moyens des femmes qui travaillent selon le régime ordinaire équivalant à 84,1 pour cent de ceux des hommes). Constatant que l’écart de rémunération reste particulièrement vaste dans plusieurs secteurs, la commission prie le gouvernement d’évaluer les causes profondes de cet écart et d’envisager des mesures à prendre en amont, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer ces causes. Elle le prie également de lui donner des informations sur toutes mesures prises pour donner suite aux recommandations concernant l’activité des femmes dans l’industrie minière, en indiquant les résultats obtenus.

2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir le principe de la convention, en particulier dans les Etats d’Australie-Méridionale, de Victoria et d’Australie-Occidentale. Pour ce qui est de l’échelon fédéral, la commission prend note des initiatives de l’Agence pour l’égalité des chances des femmes dans le monde du travail (EOWA), consistant par exemple à mettre à la disposition des employeurs des informations en ligne pour leur permettre de mesurer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures pour le réduire. Le gouvernement mentionne un rapport publié en mars 2007 par la Commission des droits de la personne et de l’égalité des chances (HREOC) intitulé It’s about time: Women, men, work and family. Ce rapport contient une série de recommandations notamment sur les mesures à prendre pour encourager le développement d’un travail à temps partiel de qualité, combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et doter les communautés de moyens pour aider les femmes à participer aux négociations individuelles et à celles qui ont lieu à l’échelle de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur:

a)    les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations de la HREOC qui concernent la promotion du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale;

b)    l’impact des initiatives de l’EOWA et en particulier de celles qui visent à améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé;

c)     d’autres initiatives du défenseur des droits au travail de l’Etat de Victoria qui concernent l’égalité de rémunération et leurs résultats;

d)    toutes autres mesures de suivi de l’enquête de Victoria sur l’égalité de rémunération ainsi que leurs résultats;

e)     les mesures prises pour donner suite à l’étude réalisée en Australie-Occidentale sur l’écart de rémunération des hommes et des femmes, y compris au moyen d’audits, et les résultats de l’action entreprise par l’Unité de l’égalité de rémunération pour mettre en place des stratégies volontaires;

f)     les résultats concrets de la collaboration entre le département SafeWork de l’Australie-Méridionale et le commissaire pour l’égalité des chances afin de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes qui travaillent.

3. Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de l’inquiétude exprimée par le gouvernement de l’Etat de Victoria à propos des conséquences de la loi Work Choices pour les salariés du secteur public et notamment sur la rémunération, les heures supplémentaires, les primes et indemnités. La commission prie le gouvernement de l’informer des répercussions concrètes des réformes Work Choices sur la rémunération des hommes et des femmes employés dans le secteur public.

4. Supervision et contrôle de l’application. La commission relève que dans son rapport relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que l’autorité responsable du travail est chargée de vérifier l’équité des taux de rémunération prévue dans les conventions collectives ou les contrats de travail individuels (AWA) et diffuse des informations sur des questions qui relèvent des relations du travail, comme la rémunération et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne également la création récente d’un bureau de médiation pour le monde du travail. La commission prend note des informations concernant les activités de la Commission des relations du travail du Queensland visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, à la faveur de l’action intentée par le Syndicat des travailleurs des débits de boissons, de l’hôtellerie et autres secteurs connexes (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Worker’s Union – LHMU), les tâches des travailleurs sociaux se sont avérées être sous-évaluées et ceux-ci ont obtenu une augmentation de salaire. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes décisions de l’autorité responsable du travail ayant trait au principe de la convention, en indiquant comment le principe d’équité a été interprété et en donnant des précisions sur le rôle du bureau de médiation pour le monde du travail en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à donner des résumés des affaires tranchées par les tribunaux ou les autorités administratives fédérales et des Etats, qui portent sur l’égalité de rémunération.

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