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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Australie (Ratification: 1974)

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1. Fixation des salaires. Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération. La commission note que, dans le contexte de la réforme introduite par la loi de 2005 portant modification de la loi sur les relations de travail (Work Choices), qui est entrée en vigueur en mars 2006, les attributions en matière de fixation des salaires, qui étaient auparavant celles de la Commission australienne des relations du travail (AIRC), ont été en grande partie confiées à la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération (AFPC). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’inquiétude exprimée par la Commission des droits de la personne et de l’égalité des chances (HREOC) du fait que l’Etat n’avait plus compétence en matière de relations du travail et que les travailleurs avaient ainsi perdu un important moyen de recours dans les affaires d’égalité de rémunération. Dans sa communication à l’AFPC, la HREOC faisait observer que c’étaient les tribunaux du travail de l’Etat qui avaient attiré l’attention sur la sous-évaluation chronique des qualifications des femmes et avaient déterminé la valeur des tâches que comportent les professions à prédominance féminine, mais qu’aujourd’hui l’AFPC était seule directement responsable des questions de rémunération. La commission note que l’AFPC a annoncé deux augmentations du salaire minimum fédéral. Etant donné le rôle central que joue la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération dans la fixation des salaires, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations précises sur les mesures prises ou envisagées par l’AFPC pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en indiquant la façon dont sont évalués les progrès réalisés dans ce domaine.

2.Contrats de travail individuels.Dans son observation précédente, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conséquences du passage d’une réglementation des salaires basée sur des sentences arbitrales à une réglementation en fonction du lieu de travail, notamment par le biais de contrats de travail individuels (Australian Workplace AgreementsAWA), sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les salaires et avantages négociés dans le cadre de ces contrats et sur les conséquences concrètes des AWA sur l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Le gouvernement répond qu’aucune étude n’a été réalisée pour évaluer les conséquences concrètes des AWA sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Il indique cependant qu’un rapport établi par le ministre de l’Emploi et des Relations du travail en vertu de l’article 844 de la loi de 1996 sur les relations du travail contient des informations sur l’évolution de la négociation de ces contrats mais qu’il n’a pas encore été rendu public. La commission note que la Commission des relations du travail du Queensland (QIRC) étudie actuellement l’impact des réformes (Work Choices) sur l’égalité de rémunération dans la province du Queensland. Elle note également qu’une étude des relations du travail a été réalisée en 2006 dans l’Etat de Victoria, qui est censée servir de référence pour les lieux de travail de cet Etat après l’introduction des réformes Work Choices, et que cette étude a donné lieu à la publication de deux rapports, dont l’un qui est intitulé «Women in the Victorian Workplace» révèle que les lieux de travail régis par des conventions collectives offrent de meilleurs salaires et de meilleures conditions que ceux qui fonctionnent sur la base de négociations individualisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les salaires et avantages négociés dans le cadre des AWA, y compris pour ce qui est des dispositions profamiliales, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que de lui faire parvenir une copie du rapport élaboré en vertu de l’article 844 de la loi sur les relations du travail dès qu’il aura été rendu public. En outre, elle prie instamment le gouvernement d’étudier, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, les répercussions concrètes des AWA sur l’écart de rémunération hommes/femmes. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la suite éventuellement donnée à l’étude de l’Etat de Victoria sur les relations du travail afin d’évaluer l’impact des réformes Work Choices ainsi que des précisions sur les résultats de l’enquête menée par la QIRC.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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