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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Arménie (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission estime que la privatisation d’une entreprise ne devrait pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser à cet effet l’article 61(2) du Code du travail.

La commission prend note de l’article 7(7) du Code du travail qui prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires publics ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit syndical et du droit de négociation collective, et d’indiquer à ce propos les dispositions législatives pertinentes.

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