ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus et les textes législatifs qui y sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel nos 56/99 et 64/01), l’arrêté sur la sécurité des machines (Journal officiel nos 52/00 et 57/00) et les règles sur les normes de sécurité et de santé pour l’utilisation des équipements de travail (OG no 89/1999 et no 101/04).

2. Comme indiqué ci-dessous, la commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions donnant effet ou plein effet à certaines dispositions de la convention. La commission est priée de transmettre des informations supplémentaires et des précisions pour indiquer s’il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention, et dans quelle mesure, ou s’il est envisagé de leur donner effet:

–         Article 2. Dispositions de la législation nationale ou autres mesures aux effets similaires qui interdisent la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 4. Mesures faisant obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant d’appliquer les dispositions de l’article 2.

–         Article 6. Dispositions de la législation nationale interdisant l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération) est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 7. Dispositions faisant obligation à l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article 6.

–         Article 10. Dispositions faisant obligation à l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et de les informer.

–         Article 11. Mesures destinées à s’assurer que les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qui ne leur est pas demandé d’utiliser une machine dans ces conditions.

–         Article 12. Mesures destinées à protéger les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

–         Article 13. Mesures assurant l’application aux travailleurs indépendants des dispositions qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs.

–         Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées pendant l’élaboration d’une législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention.

3. Partie  V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en communiquant des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer