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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2004, en réponse aux questions posées dans ses précédents commentaires, et du débat qui s’en est suivi. La commission note aussi les conclusions de la Commission de la Conférence demandant au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier sur la situation des femmes dans le secteur des «maquilas» (zones franches d’exportation), ainsi que sur les conditions de travail des travailleuses indigènes.

2. Article 1 de la convention. Secteur des «maquilas» (zones franches d’exportation). La commission prend note de l’article 627 du Code du travail – applicable aux femmes travaillant dans ce secteur – qui prévoit des sanctions particulières à l’encontre d’employeurs qui licencient une femme enceinte ou handicapée. Elle note également que la vigilance s’est accrue pour ce qui est de l’interdiction des tests de grossesse comme condition d’admission ou de maintien à un emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas détectés par l’inspection du travail, sur la suite qui leur a été donnée et sur les résultats obtenus.

3. Article 2. Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement qu’il n’existe dans le secteur gouvernemental aucune instruction qui favorise les hommes en matière d’accès aux postes de travail de la fonction publique, que l’engagement à un poste dépend des compétences et des capacités exigées de toute personne, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. La commission note que l’absence de règles ou d’instructions discriminatoires n’est pas suffisante pour satisfaire les conditions de la convention qui obligent la formulation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans la fonction publique en matière d’égalité des chances et de traitement et, en particulier, sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’accès des femmes et des peuples indigènes à ce secteur, y compris aux postes de direction, ainsi que sur l’impact de la mise en œuvre de ces mesures.

4. Travailleurs et travailleuses indigènes. La commission prend note que ces travailleurs se trouvent protégés par la garantie constitutionnelle d’égalité au regard de la loi. Dans son étude d’ensemble de 1988, la commission a établi que, dans certains cas, il est possible que, lorsque les politiques du passé ont fait peu de choses pour protéger la terre et les cultures indigènes, ces populations se soient déplacées vers des zones urbaines où elles subissent une grave situation d’infériorité sur le marché du travail. Dans ce contexte, la commission comprend que le droit à l’égalité en vertu de la loi n’est pas assez généralisé pour garantir l’égalité des chances à l’emploi et à la profession des travailleurs et travailleuses indigènes. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour traiter la discrimination qui se présente dans la pratique et pour promouvoir l’égalité des chances pour les peuples indigènes, en portant une attention particulière à l’inégalité d’accès à la formation professionnelle, étant entendu qu’il s’agit là d’un élément principal qui détermine les possibilités réelles d’une insertion égalitaire sur le marché du travail. La commission rappelle que, dans le cas des travailleurs établis à leur compte, l’égalité des chances et de traitement de l’emploi et de la profession comprend l’égalité d’accès aux éléments matériels qui leur permettent d’accéder dans la pratique à leurs propres activités professionnelles. Dans le cas du secteur indigène, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1988, elle a indiqué que dans les campagnes, si les populations indigènes se sont transformées en travailleurs agricoles, le problème principal qu’elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d’emploi. De plus, s’il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu’ils cultivent, leurs principales difficultés ont souvent pour cause des conditions d’accession au crédit, à la commercialisation, etc. Dans tous ces cas, les politiques des Etats devaient avoir pour objectif de faciliter l’accès de la population indigène aux activités professionnelles qui leur sont propres et aux recours prévus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou prévues afin de remédier à ces inégalités.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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