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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
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  3. 2006
  4. 1998

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des éléments détaillés contenus dans le rapport présenté par le gouvernement en septembre 2005, en réponse à la demande directe de 1998. Le gouvernement se réfère au Plan national de développement de l’emploi et au Programme de réactivation de l’emploi en milieu rural. Le gouvernement fournit également des informations sur la création du Réseau national des opportunités d’emploi. La commission prend note avec intérêt du Manuel de gestion de l’emploi, destiné à faciliter la collaboration entre le ministère du Travail et les municipalités. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3, 6 et 10 de la convention). La commission souhaiterait disposer d’éléments plus détaillés sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national que municipal (articles 4 et 5).

2. A cet égard, la commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des statistiques sur le fonctionnement des bureaux locaux de gestion d’emploi, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par le Réseau national des opportunités d’emploi (Parties III et IV du formulaire de rapport).

3. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement se réfère à la loi sur la fonction publique de 1961. La commission renouvelle sa demande d’informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi, et en particulier sur les mesures prises pour assurer au personnel du service de l’emploi une formation appropriée (article 9).

4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement a mentionné un avant-projet de règlement des agences de placement privées, organismes contribuant au placement de la main-d’œuvre et agences de travail temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’adoption du règlement susmentionné. Le gouvernement pourrait estimer utile à cet égard de se référer à convention no 181 et à la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1997, qui reconnaissent le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail.

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