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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Maroc (Ratification: 1956)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté certaines modifications intervenues dans le droit national et prié le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle avait ainsi invité le gouvernement à fournir des précisions quant au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Maroc, au nombre d’accidents du travail dont ces derniers auraient pu être victimes et au paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations statistiques, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, en ce qui concerne le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays. Il indique, par ailleurs, que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail survenus au Maroc et leurs ayants droit bénéficient, lorsque leur pays d’origine a ratifié la convention no 19, de l’égalité de traitement avec les ressortissants marocains, la rente continuant à leur être versée en cas de transfert de la résidence à l’étranger.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de compléter, à l’occasion de son prochain rapport, les informations statistiques transmises en précisant le nombre de ressortissants étrangers ayant été victimes d’accidents du travail sur le territoire du Maroc au cours de la prochaine période de référence et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels les prestations ont été versées aux victimes d’accidents du travail originaires de pays ayant ratifié la présente convention ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

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