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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt l’évolution de l’enquête sur la structure des salaires (article 10 de la convention) et invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité prévue par l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11.

Article 14. La commission prend note des informations faisant état des progrès réalisés dans la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de tenir le Bureau informé de tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).

Article 15. Prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel, en raison de l’absence d’une législation pertinente, des statistiques sur les grèves et lock-out ne seraient pas appropriées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer néanmoins à fournir des informations sur tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).

Article 7. La commission note qu’une enquête biannuelle sur la main-d’œuvre est effectuée depuis 1995 et que cette enquête, permanente depuis 2002, fournit des estimations trimestrielles sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage.

Articles 3, 12 et 13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans ses commentaires antérieurs dans les termes suivants:

Article 3. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’indice des prix à la consommation (conformément à l’article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).

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