ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lettonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
  2. 2004
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2002
  7. 2001
  8. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2006, qui indique que des modifications législatives ont été introduites en avril 2004 et en octobre 2005 à la loi sur le travail. Elle prend également note avec intérêt des données sur les cas examinés par les tribunaux en 2003-2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 et saurait gré au gouvernement de fournir des extraits des décisions rendues par les tribunaux judiciaires ou autres au sujet du licenciement (Partie IV du formulaire de rapport). Elle se réfère à ses commentaires de 2004 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 5 c) de la convention. Motifs non valables de licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 94 de la loi sur le travail, comme à la disposition donnant effet à cet article de la convention. Cependant, l’article 94 protège uniquement les travailleurs ayant engagé des procédures internes. Cet article ne semble pas protéger les travailleurs qui présentent un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs qui ont présenté un recours devant les autorités administratives compétentes en raison de violations alléguées de la législation sont protégés contre le licenciement.

3. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer si une durée maximale est fixée pour la période d’incapacité temporaire pendant laquelle le travailleur ne peut être licencié conformément à l’article 109(3) de la loi sur le travail.

4. Article 10.Prière d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou de toute autre forme de réparation appropriée lorsqu’ils n’estiment pas possible d’annuler le licenciement ou d’ordonner la réintégration du travailleur.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer