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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés, et avait rappelé que cette condition était trop stricte. La commission note que le gouvernement n’envoie aucune information sur ce point. La commission considère que, même si cette condition d’un nombre minimal de travailleurs est admissible pour les syndicats d’industrie, elle risque d’avoir pour effet d’empêcher la constitution d’organisations dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises qui semblent très nombreuses dans le pays. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

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