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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Lettonie (Ratification: 1928)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires et l’invite à fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, rappelant que la convention couvre également les travailleurs au service d’employeurs étrangers, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il garantit en droit et dans la pratique la protection prévue par la convention à cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement indique à cet égard, dans son dernier rapport, que les employés nationaux au service d’un employeur étranger bénéficient d’une assurance en cas d’accidents du travail, à l’inverse des employés étrangers d’un employeur étranger, lesquels ne sont pas obligatoirement soumis à une telle assurance.

La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne, tout d’abord, les employés nationaux au service d’un employeur étranger, la commission saurait gré au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport les dispositions en vertu desquelles ces derniers sont soumis à l’assurance accidents du travail. En effet, la commission ne dispose que d’une version anglaise de la loi sur l’assurance sociale d’Etat, dont la dernière modification remonte à 2004 et dont l’article 6, paragraphe 6, ne prévoit pas que les employés nationaux au service d’un employeur étranger doivent bénéficier de l’assurance accidents du travail. En outre, concernant les employés étrangers d’employeurs étrangers, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces personnes doivent, conformément à la convention, être également couvertes en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées afin de garantir à ces personnes le bénéfice de la réparation garantie par la convention en cas d’accidents du travail.

Enfin, considérant que le rapport ne contient pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont couverts par le système de réparation des accidents du travail mis en place par la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1995.

Article 5. Le gouvernement rappelle dans son rapport que le conjoint et les enfants qui étaient totalement ou partiellement à la charge d’une victime décédée à la suite d’un accident du travail ont droit à une indemnité pour perte du soutien de famille lorsqu’ils sont incapables de travailler, conformément à l’article 14(4)(1) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les autorités compétentes interprètent ladite incapacité à travailler des ayants droit, en indiquant, par exemple, s’il existe des cas dans lesquels ces personnes sont présumées incapables de travailler aux fins de la perception d’une rente d’ayants droit.

Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une personne victime d’un accident du travail a besoin de l’assistance d’une tierce personne, les frais supplémentaires encourus sont pris en charge par l’Agence nationale d’assurance sociale (SSIA) lorsqu’un avis médical a établi le besoin d’une telle assistance et qu’elle n’a pas été fournie gratuitement. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises précédemment concernant la mise en œuvre dans la pratique de l’article 20(6) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, qui établit le droit des victimes à une majoration de l’indemnité en espèces perçue en cas d’accidents du travail. Elle prie, par conséquent, une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer en particulier si, et dans quels cas, l’agence a refusé une augmentation de l’indemnité, alors que la nécessité d’une telle assistance était reconnue par la Commission médicale de la santé et de la capacité au travail.

Article 8. La commission rappelle qu’en application de l’article 6(14) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, l’Agence nationale d’assurance sociale (SSIA) doit s’assurer que la victime d’un accident du travail fait l’objet d’examens médicaux répétés en cas de doute quant à l’évaluation de la perte de capacité de travail. Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas, comme elle l’y avait invité précédemment, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition, et en particulier si l’examen médical effectué par la commission médicale susmentionnée peut avoir lieu en tout temps ou à des intervalles spécifiés ainsi qu’à la demande de la victime d’un accident du travail. La commission veut par conséquent croire que le gouvernement veillera à apporter les compléments d’information demandés dans son prochain rapport.

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la partie de l’indemnité due en cas d’incapacité temporaire de travail, qui est à la charge de l’employeur pendant les quatorze premiers jours, est assuré en tout état de cause en cas d’insolvabilité de ce dernier, conformément à l’article 19(3)(1) de la loi sur l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux dispositions du règlement no 378 sur les procédures de calcul et de versement des rémunérations compensatoires lors d’accidents du travail, lequel prévoit, dans certaines conditions, la prise en charge par la SSIA des paiements compensatoires en cas d’insolvabilité ou d’inexistence juridique de l’employeur. La commission croit comprendre que ce texte concerne les accidents survenus avant l’introduction du système d’assurance contre les accidents du travail le 1er janvier 1997 et saurait gré au gouvernement d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.

En outre, la commission note que le gouvernement se réfère également à la loi du 20 décembre 2001 concernant la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur dont l’article 4 prévoit, entre autres, la prise en charge par un fonds de garantie des créances salariales des montants dus par l’employeur insolvable lors d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de garantie institué par la loi précitée, en particulier eu égard aux paiements ayant pu être effectués en liaison avec des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, et de spécifier quels sont les employeurs couverts par ledit mécanisme.

Prière de communiquer également copie du règlement no 50 concernant les procédures d’octroi et de calcul des prestations dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

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