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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note que le nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er septembre 2006 reprend les avancées de la loi du 18 juillet 2003 s’agissant de la possibilité pour les travailleurs non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprise (art. 422-5(2) 2).

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un avant-projet de loi portant sur la réforme globale de la législation sur la représentation du personnel au niveau de l’entreprise était sur le point d’être finalisé. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, comme suite aux observations des partenaires sociaux y relatives, l’avant-projet de loi vient d’être reformulé et qu’il se limite à transposer la directive communautaire no 2002/14 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. Notant que le nouvel avant-projet a récemment été finalisé pour figurer à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement en septembre 2006, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de loi en question.

En outre, la commission note que le nouveau Code du travail consacre deux titres aux contrats d’apprentissage et au travail intérimaire. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions législatives qui régissent les droits syndicaux des apprentis et des travailleurs intérimaires.

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