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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend dûment note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 77(1) du Code du travail qui prévoit que, pour pouvoir déclencher une grève, il faut l’accord, à la suite d’un vote à bulletin secret, des deux tiers des effectifs de l’entreprise (dans le cas d’une grève dans l’entreprise); et des deux tiers des effectifs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins la moitié des effectifs de l’entreprise (dans le cas d’une grève dans la sous-division structurelle). A cet égard, la commission avait estimé que le quorum prévu à l’article 77(1) du code risque d’être difficile à atteindre, ce qui réduit la possibilité de déclencher une grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article et abaisser le quorum requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 77(1) du Code du travail, tel que modifié le 28 mai 2005, un syndicat peut décider d’appeler à la grève, conformément à la procédure établie par ses statuts. Lorsqu’il n’y a pas de syndicat actif dans l’entreprise et que les travailleurs ne se sont pas fait représenter par le syndicat de branche compétent, la décision de faire grève dans l’entreprise ou dans l’une de ses filiales peut être prise par le comité d’entreprise si le quorum susmentionné est atteint. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un projet de modification de l’article 77 a été élaboré et enregistré au Parlement. Ce projet indique de nouvelles exigences en matière de quorum: en ce qui concerne une grève dans une entreprise, plus de la moitié des salariés doivent l’avoir votée; en ce qui concerne une grève dans une division structurelle, plus de la moitié des salariés de la division et au moins la moitié des salariés de l’entreprise dans son ensemble doivent l’avoir votée. Tout en notant que la modification proposée abaisse le quorum requis, la commission rappelle néanmoins que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans ce sens l’article 77 du Code du travail et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quels effectifs des services internes étaient visés par l’interdiction de la grève prévue à l’article 78 du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la dernière modification de l’article 78(1), cette interdiction vise l’ensemble des effectifs du système des affaires internes, à l’exception des personnes occupées en vertu de contrats de travail. La commission rappelle à cet égard qu’une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. L’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil tripartite – constitué sur la base d’un partenariat dans des conditions d’égalité – analyse puis propose au gouvernement des solutions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs occupés dans les services essentiels à qui il est interdit de faire grève. La commission avait noté néanmoins que la décision finale est prise par le gouvernement puisque toutes les entreprises de services essentiels sont la propriété de l’Etat ou déploient des activités importantes pour l’Etat. A cet égard, la commission avait estimé qu’il serait plus approprié que les conclusions du Conseil tripartite aient un caractère définitif et obligatoire – mais qu’elles soient subordonnées toutefois à l’examen d’un organe indépendant – et que leur issue ne devrait pas dépendre de l’autorité discrétionnaire de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour que les garanties compensatoires en faveur des personnes dont le droit de grève est restreint soient considérées comme impartiales et fiables par les parties intéressées. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute décision prise à la suite de conclusions du Conseil tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions sont soumises pour examen au Conseil tripartite étant donné que, comme le prévoit le point 4.2 de l’accord sur la coopération tripartite conclu par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, le gouvernement a décidé de n’adopter des résolutions sur les questions économique, sociale, d’emploi et de travail pertinentes que si elles ont été d’abord examinées par le Conseil tripartite national à la demande des parties. La commission rappelle que ce qui la préoccupe c’est la capacité qu’a le gouvernement de prendre des décisions finales pour régler des réclamations présentées par des travailleurs occupés dans des services essentiels au sens strict du terme, travailleurs à qui il est interdit de faire grève. La commission rappelle de nouveau que, dans les cas où le droit de grève ferait l’objet de restrictions dans des services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient prévoir entre autres des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales, et que les organes chargés de ces fonctions devraient être indépendants et jouir de la confiance tant des travailleurs que des employeurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la manière dont sont tranchées les réclamations des travailleurs occupés dans des services essentiels et d’indiquer aussi quel organe est compétent pour prendre une décision finale à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de l’informer de l’issue de toute discussion du Conseil tripartite sur ce sujet.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 199(4) du Code pénal, tel que modifié, assortissait l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation, ou d’une amende. La commission avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle le code ne prévoit pas que les personnes qui préparent des grèves dans des installations nucléaires sont pénalement responsables. La commission avait donc demandé au gouvernement de préciser le sens de l’article 199(4) du Code pénal. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application, en cas d’action collective, des articles 67, 199(3) et 199(4) du Code pénal. Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent engager des actions de protestation à propos de la politique sociale et économique du gouvernement, et recourir à des grèves de solidarité, sans pour autant encourir de sanction. Le gouvernement indique que l’article 51 de la Constitution et l’article 76 du Code du travail donnent aux travailleurs le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts socio-économiques, et que la loi sur les réunions autorise les rassemblements, les piquets de grève, les manifestations, les défilés et les autres réunions sans armes, y compris les actions de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement. La commission prend note de cette information avec intérêt.

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