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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

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1. Discrimination fondée sur la religion. En complément de son observation, la commission note, à propos de la protection des non-bouddhistes contre la discrimination que, selon le gouvernement, l’article 9 de la Constitution, qui accorde «la première place» au bouddhisme, reflète simplement le fait que la majorité des Sri-Lankais sont de confession bouddhiste mais ne confère pas au bouddhisme le statut de religion d’Etat. Le gouvernement affirme qu’il accepte et respecte toutes les religions et que la Constitution garantit la liberté de religion à tous les citoyens. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que bouddhistes et non-bouddhistes sont protégés dans la pratique contre toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession pour cause de religion.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la protection des Tamouls indiens contre la discrimination, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu d’une politique adoptée en 1977, tous les Tamouls d’origine indienne qui résident à Sri Lanka ont été naturalisés. Le gouvernement précise qu’il a par conséquent décidé d’abroger l’ordonnance de 1923 sur les immigrants indiens, qui avait à l’époque été adoptée pour faire venir des travailleurs indiens à Sri Lanka. Par ailleurs, la commission note que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), une nouvelle loi, adoptée en 2003, prévoit que tous les Tamouls d’origine indienne peuvent devenir citoyens de Sri Lanka s’ils déclarent ne pas avoir la nationalité d’un autre pays. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne. En outre, tout en se félicitant de la naturalisation de Tamouls d’origine indienne en vertu de cette loi, la commission rappelle que la convention ne délimite pas son champ d’application en fonction de la citoyenneté et qu’elle s’applique aux ressortissants nationaux comme aux ressortissants étrangers. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment, concrètement, les non-citoyens et les apatrides sont protégés contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession et en matière de formation professionnelle. Prière également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’un bureau de l’égalité des sexes a été créé et qu’il exécute actuellement, avec l’aide du BIT, des programmes de sensibilisation sur divers sujets concernant l’appartenance sexuelle. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur l’impact de ces programmes de sensibilisation et d’autres activités du bureau de l’égalité des sexes en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

4. Application de la convention dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du Code des établissements (Establishments Code) de 1985. Elle le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, en joignant des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes professions de la fonction publique.

5. Egalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir un exemplaire du plan établi pour la période 2005-2009 par la Commission de l’enseignement postscolaire et professionnel (TVEC). Elle note que cette commission est chargée de planifier, coordonner et développer l’enseignement postscolaire et professionnel à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont la TVEC garantit l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. Rappelant ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi sur les employés de bureaux et de magasins et de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui restreignent le nombre d’heures de travail que peuvent effectuer les femmes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a pris des mesures, après consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions en question afin de faciliter l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information. Elle se félicite de cette nouvelle et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui pourrait survenir dans ce domaine ainsi que de lui transmettre copie des dispositions modifiées.

7. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations jointes au rapport du gouvernement à propos des plaintes dont a été saisie la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne des cas de harcèlement, le recrutement et les promotions, le départ à la retraite et la cessation de la relation d’emploi, ainsi que celles dont a été saisi le Commissaire parlementaire responsable de l’administration (Ombudsman) en ce qui concerne les promotions et les salaires. La commission invite le gouvernement à continuer de lui transmettre de telles informations dans son prochain rapport mais en précisant la nature et le nombre des affaires concernant plus particulièrement la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs énoncés dans la convention, ainsi que les décisions rendues à propos de ces affaires.

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