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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà soulevées en 2005 et font état d’actes de violence commis contre des syndicalistes ainsi que de mesures de représailles prises contre des grévistes. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ces commentaires.

Article 2 de la convention. 1. Exclusion de certains travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné la nécessité de reconnaître explicitement dans la législation le droit des officiers de justice de former des associations et prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire. Le gouvernement indique que la question de la reconnaissance du droit des officiers de justice de constituer des associations pour la défense de leurs membres a été soumise au président de la Cour suprême par le ministère de la Justice et de la Réforme judiciaire et que, pour l’instant, aucune réponse n’a été reçue. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les officiers de justice aient le droit, en vertu de la législation et dans la pratique, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle le prie de l’informer de tous faits nouveaux à ce sujet.

2. Age minimum. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale. Elle avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une sous-commission a été désignée par le Conseil consultatif national du travail (CCNT) pour revoir la législation du travail et que cette question est également à l’étude dans le contexte de la réforme générale du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit révisée et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet ainsi que de lui faire parvenir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

3. Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La CISL indique que les représentants syndicaux n’ont pas facilement accès aux ZFE et que les travailleurs syndiqués font l’objet d’actes d’intimidation, y compris de menaces de coups, de la part des agents de sécurité, mais elle admet que les choses se sont améliorées. Le gouvernement indique que les ZFE ont été créées il y a vingt-cinq ans et que la syndicalisation des entreprises a pris du temps mais qu’elle progresse puisque ces zones comptent déjà 10 syndicats. Deux d’entre eux sont des syndicats d’entreprise et les autres des syndicats généraux des ZFE. Leurs membres sont répartis entre 54 des 268 entreprises des ZFE (soit 21 pour cent du nombre total d’entreprises) et leur nombre total est de 10 646 sur un effectif de 116 000 travailleurs (soit 9 pour cent du personnel des ZFE). Compte tenu des commentaires de la CISL faisant état de menaces et d’actes de violence envers les représentants syndicaux dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales dans ce secteur.

Articles 2 et 5. Agents de la fonction publique. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de fonctionnaires puissent s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs du secteur privé, et que les organisations de base peuvent englober plusieurs ministères ou départements de la fonction publique. La commission rappelle en outre que la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (CSIFP) a formulé des commentaires sur cette question. La commission note que, selon le gouvernement: l) une attention prioritaire a été accordée à cette question dans le cadre de la réforme globale du Code du travail dont est chargée la sous-commission désignée par le Conseil consultatif national du travail; 2) le plan national d’action pour le travail décent à Sri Lanka, qui a déjà été présenté au Conseil des ministres, accorde la priorité à une modification de l’ordonnance sur les syndicats, qui vise à supprimer les restrictions existantes; 3) le plan national d’action est en cours d’approbation et les propositions formulées par la sous-commission de la réforme du Code du travail seront présentées à la commission interministérielle afin d’obtenir l’avis et l’appui des ministères concernés; et 4) des mesures sont prises pour supprimer les restrictions et les progrès réalisés seront indiqués dans le prochain rapport. La commission espère que les amendements à l’ordonnance sur les syndicats, que mentionne le gouvernement, seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de l’en tenir informée.

Articles 3 et 10. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu’elle avait exprimé sa préoccupation au sujet des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent décider de leurs programmes et de leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. En outre, elle avait noté qu’en vertu de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail le ministre pouvait, s’il estimait qu’un conflit était d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et qu’en vertu de l’article 4(2) le ministre pouvait, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement contient les mêmes informations. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 4(1) et 4(2) de telle sorte que des conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire qu’à la demande des deux parties au conflit, dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le cas de fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.

Article 4. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant que le service d’enregistrement ne puisse annuler l’enregistrement d’un syndicat avant que la question ait été tranchée définitivement par un organe judiciaire indépendant. Elle avait noté que, aux termes de l’article 16(1) de l’ordonnance sur les syndicats, toute personne lésée par une telle décision prise par le service d’enregistrement en vertu de l’article 15, pouvait présenter une requête en appel au tribunal de district, et qu’en vertu de l’article 17 elle pouvait également faire appel de la décision du tribunal de district. La commission constate avec regret que le gouvernement indique à nouveau que, parallèlement au recours, la partie lésée peut présenter une requête réclamant la suspension provisoire de la décision du service d’enregistrement et obtenir une ordonnance de suspension empêchant toute action ultérieure de la part de ce service en attendant l’issue du recours. Elle rappelle cependant que les mesures de dissolution administrative, même dans le cas où un examen judiciaire est possible, peuvent comporter un risque sérieux d’ingérence menaçant l’existence même des organisations et devraient donc être assorties de toutes les garanties nécessaires. La commission estime, en particulier, que la décision administrative ne devrait pas prendre effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue et que cela ne devrait pas dépendre d’une décision judiciaire suspendant la décision administrative. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois qu’une décision administrative est attaquée devant la justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

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