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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail continue à donner effet à la convention.

Elle saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission rappelait aussi que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions concernant spécifiquement les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne est devenue partie en 1989), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du protocole. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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