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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Koweït (Ratification: 1964)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’arrêté no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels.

2. Article 4 de la convention. Obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine et du fabricant d’assurer l’application des mesures de sécurité. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate que ni le Code du travail ni l’arrêté no 114 de 1996 n’indiquent que l’obligation doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines pour appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les renseignements statistiques des accidents du travail concernant les différentes activités économiques pour l’année 2001. La commission constate que le taux d’accidents liés aux machines est relativement élevé (18 pour cent) par rapport à celui qui concerne les accidents liés aux autres activités économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents liés aux machines, et de continuer à fournir des informations à cet égard.

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