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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 31 août 2005. Le 10 août 2006, la CISL a soumis d’autres commentaires sur l’application de la convention. Les deux communications de la CISL portent principalement sur des points déjà soulevés par la commission dans ses précédentes observations.

Dans sa dernière observation, la commission avait pris note avec intérêt d’un projet de Code du travail dont les dispositions semblaient supprimer certaines des divergences entre la législation et la convention, sur lesquelles elle avait précédemment attiré l’attention. Elle avait noté en particulier que les dispositions suivantes du Code du travail en vigueur semblaient avoir disparu: la disposition imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales pour les travailleurs étrangers (art. 72); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution du syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

Le gouvernement indique à ce propos que le nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé a été transmis au Conseil des ministres afin qu’il le soumette à l’Assemblée du peuple (Majeis El Umma) pour examen et adoption. [Il ajoute qu’une copie du projet de code est jointe à son rapport mais la commission constate qu’elle ne l’a pas reçue.] Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption du nouveau projet de Code du travail et de lui en faire parvenir un exemplaire dès qu'il aura été adopté.

En ce qui concerne d’autres dispositions du projet de Code du travail, à propos desquelles elle avait formulé des commentaires, la commission prend note des indications suivantes fournies par le gouvernement:

–         Employés de maison (art. 5 du projet de Code du travail). Le gouvernement déclare que l’exclusion des employés de maison du champ d’application du Code du travail s’explique par les caractéristiques de cette catégorie de travailleurs. Etant donné que, au Koweït, les employés de maison sont considérés comme membres de la famille, le Département de l’inspection du travail peut difficilement pénétrer chez des particuliers pour vérifier que le code est bien appliqué. Néanmoins, en vertu de l’ordonnance no 568 de 2005, le gouvernement a chargé une commission spéciale d’examiner la situation des employés de maison. Cette commission a élaboré à l’intention des employés de maison et de leurs employeurs un contrat type qui sera distribué à toutes les ambassades du Koweït dans des pays exportateurs de main-d’œuvre domestique. La commission prend note de cette information et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier à ce propos de l’assistance technique du BIT. Elle rappelle à nouveau que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et donc aussi aux employés de maison, lesquels devraient par conséquent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 5 du projet de Code du travail, en vertu duquel celui-ci ne s’applique pas aux employés de maison, ou d’indiquer de quelle autre manière le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est garanti aux employés de maison. A propos du contrat type élaboré à l’intention des employés de maison, la commission exprime l’espoir qu’il mentionne explicitement le droit de constituer des organisations et de s’y affilier; constatant qu’elle n’a pas reçu de copie de ce contrat, elle prie le gouvernement d’en joindre une à son prochain rapport.

–         Constitution d’une seule fédération générale (art. 101 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que le monopole syndical institué dans la législation actuellement en vigueur a été supprimé dans le projet de Code du travail, tout comme la règle interdisant de créer plus d’une confédération syndicale, ce qui ressort de l’article 102. La commission constate cependant que l’article 102 autorise seulement la fédération générale à s’affilier à des fédérations arabes ou internationales. Pour le reste, l’interdiction de créer plusieurs fédérations générales, qui est énoncée à l’article 101, demeure. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail garantisse aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plusieurs fédérations générales.

–         Pouvoir excessif conféré au ministre d’examiner la comptabilité et les états financiers des organisations d’employeurs et de travailleurs et interdiction générale pour ces organisations d’accepter des dons et des legs sans l’approbation du ministre (art. 100 du projet de Code du travail). Le gouvernement affirme que les vastes pouvoirs conférés au ministre par la loi no 38 de 1964 ont été abrogés par l’article 101 du projet de Code du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 100 du projet de Code du travail a été révisé de façon à garantir aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’organiser leur administration, y compris leur gestion financière, sans ingérence des pouvoirs publics.

–         Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques (art. 100 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que cette interdiction a été maintenue dans le projet de Code du travail, parce que les syndicats ne sont pas des partis politiques et ne doivent pas outrepasser les limites de leur mandat qui est de protéger et de défendre les intérêts de leurs membres. A ce propos, la commission rappelle une fois encore que la législation interdisant toute activité politique aux syndicats pose des difficultés sérieuses, eu égard aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, paragr. 133). La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de réviser l’article 100 du projet de Code du travail afin de supprimer l’interdiction de toute activité politique, conformément au principe susmentionné, et de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

–         Arbitrage obligatoire (art. 116-125 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que, dans le nouveau projet de Code du travail, l’arbitrage est facultatif et non plus obligatoire, pour les travailleurs. La commission constate à ce sujet que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, la Commission de conciliation peut, si elle ne parvient pas à régler un différend, renvoyer les questions en suspend au tribunal d’arbitrage. En outre, l’article 124 autorise le ministère compétent à intervenir dans un différend sans qu’aucune des parties ne le lui ait demandé s’il le considère nécessaire pour parvenir à un règlement à l’amiable, et peut aussi, au besoin, saisir la Commission de conciliation ou le tribunal d’arbitrage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un arbitrage définitif et obligatoire soit uniquement imposé en ce qui concerne les services essentiels au sens strict, les fonctionnaires mandatés pour agir au nom de l’Etat et les situations de crise nationale aiguë ou si les deux parties le souhaitent.

En dernier lieu, la commission regrette que la réponse du gouvernement ait laissé de côté plusieurs autres points qu’elle avait soulevés dans son observation de 2004. Elle maintient par conséquent les commentaires qu’elle avait formulés à propos de ces points éludés et prie en particulier le gouvernement:

–         de préciser les catégories de travailleurs régies par d’autres lois qui sont mentionnées dans la liste des dérogations figurant à l’article 5 du projet de Code du travail;

–         de lui faire parvenir une copie des lois spéciales qui sont applicables au secteur pétrolier et au secteur public, en indiquant comment elles pourraient restreindre l’application de la partie 5 du projet de Code du travail aux travailleurs de ces secteurs (art. 94 du projet de Code du travail);

–         de l’informer de toute réglementation promulguée par le ministre (art. 95 du projet de code) concernant le droit des employeurs de constituer des fédérations;

–         d’envisager de revoir l’article 98 du projet de Code du travail afin que le pouvoir conféré au ministre de ne pas approuver la création d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs soit strictement limité et de fixer un délai au-delà duquel, si une telle décision n’est pas prise, l’organisation sera enregistrée.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder aux modifications indiquées ci-dessus, afin d’aligner la législation sur la convention et prie celui-ci de lui faire parvenir tout texte législatif portant sur ce point qui serait envisagé ou adopté.

En dernier lieu, la commission note que la CISL fait état de l’arrestation et de la reconduite à la frontière de plus de 60 travailleurs indiens, qui ont organisé une grève sur le tas pour protester contre leurs conditions de vie et leurs arriérés de salaire. La commission rappelle à ce sujet que l’exercice pacifique des droits syndicaux ne doit donner lieu ni à des arrestations ni à des expulsions. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ce point.

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