ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 a) de la convention. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de la communication en date du 6 septembre 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 24 mai 2006. La CISL est préoccupée par le fait que la rigidité du système de formation professionnelle, qui permet à des travailleurs étrangers d’entrer dans le pays en tant que stagiaires, et le système de permis de travail, qui fonctionne dans le cadre de la loi de 2004 sur l’emploi des étrangers, font que les travailleurs migrants dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus. De plus, ces systèmes entravent la mobilité et l’accès de ces travailleurs à des emplois mieux rémunérés. La CISL fait mention du cas de travailleurs migrants qui, pour accéder à des emplois mieux rémunérés, se mettent en situation régulière et, par conséquent, sont davantage exposés aux pressions de leur employeur et au risque d’être expulsés. La CISL est aussi préoccupée par le fait que le gouvernement expulse des travailleurs étrangers en situation irrégulière, et qu’il applique donc dans les faits une politique discriminatoire. La commission note que le gouvernement reconnaît que le système de formation professionnelle posait des problèmes considérables. Le gouvernement indique que ce système est en passe d’être aboli et que le système national des travailleurs étrangers sera inscrit dans un système unique de permis de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. A propos des allégations de restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre, le gouvernement indique que cette mesure «inévitable» vise à prévenir la confusion et à résoudre les pénuries de main-d’œuvre. Le gouvernement précise aussi qu’un certain degré de mobilité est néanmoins autorisé. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux au travail, tant des nationaux que des étrangers qui travaillent en situation irrégulière, sont garantis. La commission note aussi que le gouvernement prend des mesures pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers.

2. La commission fait observer que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention s’appliquent d’une manière égale aux travailleurs migrants et aux nationaux. Par conséquent, les dispositifs et politiques ayant trait aux travailleurs migrants ne devraient pas déboucher sur une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’origine sociale ou l’opinion politique. Lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs énumérés dans la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer un complément d’information sur la nature et la portée des mesures d’incitation que le gouvernement a mises en place pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers. La commission demande aussi de plus amples renseignements sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations fondées sur les motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi être informée sur le nombre et la nature des plaintes dont des travailleurs migrants ont saisi les tribunaux ou des organes administratifs, et sur l’issue de ces plaintes.

3. Protection législative. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué sa réponse à propos de l’observation précédente qu’elle a formulée, la commission demande de nouveau des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, y compris sur la nature et l’issue des demandes formulées, ou sur les enquêtes ou études menées dans le cadre de la loi susmentionnée en ce qui concerne l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer