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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses demandes antérieures, notamment celles relatives aux points soulevés par la Fédération des employeurs de la République de Corée (KEF) et par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et qui ont fait l’objet de discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) (session de juin 2004).

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fourniture d’informations et conseils aux employeurs et travailleurs. La commission prend note avec satisfaction que, faisant suite aux demandes de la Commission de l’application des normes de la CIT, des actions de formation ont été menées au bénéfice des inspecteurs du travail au cours de l’année 2005, notamment au sein de l’Institut d’éducation du travail sur les lois relatives aux relations individuelles de travail, les relations collectives de travail ainsi que sur les méthodes de prévention et d’enquêtes sur les conflits de travail, notamment au sein de l’Institut de l’éducation des travailleurs et, via Internet, sur la législation du travail. La commission note également que les inspecteurs exerçant les fonctions liées à la sécurité et à la santé au travail sont recrutés ès qualités une fois formés à cette fin et qu’ils bénéficient d’un recyclage de leurs compétences chaque année.

2. Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, à sa demande, au sujet des travaux de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l’industrie (ISHPDC). Se référant aux observations de la KEF quant à la nécessité d’approfondir la discussion, la coordination et la coopération au sein de cet organisme tripartite, la commission note avec intérêt que les travaux ont notamment porté au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement sur les plans à long et moyen terme de prévention des accidents du travail, sur la révision du projet de la loi relative à la santé et à la sécurité industrielle, et que des modifications législatives ont été entreprises pour garantir un meilleur fonctionnement de l’ISHPDC et instaurer un plus grand professionnalisme au niveau de ses délibérations. Le gouvernement indique à cet égard la création de nouvelles sous-commissions par secteur d’activité, ainsi que l’institutionnalisation du recours à des experts au cours des discussions au sein de l’ISHPDC.

3. Article 8. Effectif féminin au sein du personnel d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à accroître le recrutement d’inspectrices en vue de répondre à l’augmentation de la proportion de femmes au travail. Elle relève que les inspectrices représentaient 12 pour cent de l’ensemble du personnel d’inspection en 2001 et qu’elles atteignaient en 2005 la proportion de 17,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en donnant également la répartition par sexe et par branche d’activité des travailleurs couverts par la convention et de faire part au BIT de toute évolution, par sexe et par grade, du personnel d’inspection du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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