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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Kenya (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2008
  2. 2006

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 2006.

Formulation d’une politique nationale. Tout en prenant note de la communication du Bulletin statistique de l’éducation pour 1999-2004, portant notamment sur la formation professionnelle et technique de base avant l’accès au travail, la commission relève que le gouvernement n’a toujours pas formulé une politique nationale ou adopté une législation spécifique en matière d’octroi de congés payés aux travailleurs en activité, à des fins éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates. Le gouvernement indique en outre que le groupe de travail chargé de la révision globale de la législation du travail, qui devait examiner les amendements envisagés conformément aux demandes de la commission d’experts, n’a pas réussi à trouver un accord sur l’introduction de dispositions pertinentes. Toutefois, selon le gouvernement, aucune disposition de la législation en vigueur n’étant contraire à la convention, des congés-éducation payés sont accordés en fonction de besoins individuels et fonctionnels, dans les secteurs public et privé. Dans le premier, les besoins sont examinés par des comités interministériels de formation, tandis que, dans le second, la question est soit négociée, entre le syndicat et la direction, soit directement soumise par le travailleur. Néanmoins, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir de rapport, études, statistiques en la matière ou d’informations sur la longueur du congé ou sur les droits financiers des travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés. La commission voudrait rappeler au gouvernement que la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation à tous les niveaux; d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, sont des obligations découlant de la ratification de la convention en vertu de son article 2. Elle appelle tout particulièrement son attention sur les facilités d’application offertes par le même article, aux termes duquel les méthodes de promotion de l’octroi de congés-éducation payés seront adaptées aux conditions et usages nationaux et être au besoin mises en œuvre par étapes et par l’article 9 b), qui prévoit que des dispositions spéciales doivent être prises pour les catégories particulières de travailleurs et d’entreprises qui peuvent avoir des difficultés à appliquer les arrangements généraux (alinéas a) et b)). La commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congés-éducation payés, en association avec les partenaires sociaux, les institutions et les organismes dispensant l’éducation et la formation, comme prévu par l’article 6, d’en tenir le BIT aussitôt informé et de communiquer tout texte pertinent.

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