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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Kenya (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2011
  2. 2009
Demande directe
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2004
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987

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La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision de la loi sur l’emploi traite des problèmes soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission souhaite, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi établit une période de service minimum, la commission constate qu’aucune disposition ne prévoit que les absences de travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.

Article 6. Prière d’indiquer quel est le moyen qui garantit que les jours fériés officiels et coutumiers, et les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ne peuvent être comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit, comme prévu dans cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi le travailleur qui a droit à un congé annuel payé doit recevoir la totalité de sa rémunération. Prière d’indiquer si l’expression «la totalité de sa rémunération» signifie que le travailleur recevra sa rémunération normale ou moyenne, comme exigé par cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le projet de loi sur l’emploi n’exige pas que la rémunération due pour la période du congé soit versée avant le congé, comme prévu dans cet article de la convention.

Article 10. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition au sujet des éléments qui doivent être pris en compte aux fins de fixer l’époque à laquelle le congé doit être pris, tels que les nécessités du travail et les possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée.

Article 12. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition interdisant expressément tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière.

La commission rappelle que la plupart de ces points ont également été soulevés dans les commentaires techniques que le Bureau a formulés en 2004 à la demande du gouvernement. Elle espère que le processus de révision sera bientôt achevé et que le gouvernement ne manquera pas de mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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