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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations selon lesquelles celui-ci a adopté, par le décret no 67 du 27 janvier 2005, un programme de santé et de sécurité au travail (ci-après dénommé «programme SST») pour la période 2005-2007. Ce programme de portée nationale a pour but de remédier aux principaux problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que d’améliorer la santé publique, le niveau de vie et la qualité de la vie, de promouvoir la sécurité et la santé au travail et de garantir aux travailleurs le droit à des conditions de travail sûres.

2. Article 5 b) de la convention. Tenir compte dans la politique nationale de santé et sécurité au travail des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le nouveau programme SST vise à réduire sensiblement les effets préjudiciables des moyens de production dangereux ainsi qu’à créer des conditions de travail sûres grâce à la reconstruction et à la rénovation technologique des installations de production. Elle note également que ce programme met l’accent sur la recherche scientifique dans le domaine de la SST afin d’améliorer les normes techniques et sanitaires applicables aux processus et équipements technologiques, qui donnent effet aux conventions internationales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ont été prises en compte dans l’élaboration de ces normes.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et l’exécution d’enquêtes en cas d’accidents et maladies du travail, qui est prévue à l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions correspondantes pour les maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que, dans le cadre du programme SST, il est prévu d’intensifier la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle espère que cela comportera une amélioration des systèmes d’investigation des agents susmentionnés du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs, et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans ce sens.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé. Le gouvernement fait référence à la procédure d’évaluation périodique (tous les cinq ans) des unités industrielles en ce qui concerne les conditions de travail et, en particulier, la sécurité et la santé des travailleurs, prévue à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs sont tenus de prendre pour faire en sorte que les substances et agents susmentionnés ne présentent aucun risque pour la santé.

6. Article 19 d). Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé au travail contient une liste des droits et devoirs des représentants des travailleurs dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les travailleurs et leurs représentants recevront une formation appropriée.

7.Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Kazakhstan en y joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée, etc.

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