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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kazakhstan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2011

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1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006. Le gouvernement indique que les régions et les villes d’Astana et Almaty ont mis en place des commissions tripartites locales pour le partenariat social et sont chargées de traiter des questions liées aux relations sociales et du travail. Ces commissions sont composées de représentants des administrations locales et de représentants des organisations locales d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare qu’en 2005 des accords tripartites ont été conclus et enregistrés dans toutes les régions et les principales villes du pays. En outre, 23 accords sectoriels ont été conclus dans 20 secteurs d’activité économique, et des inspections du travail de grande ampleur afin d’assurer l’application de la législation du travail ont eu lieu dans les secteurs pétrolier et gazier, des transports et du bâtiment. La commission rappelle à nouveau que la convention requiert spécifiquement la mise en place de procédures assurant des consultations efficaces sur les mesures à prendre au niveau national eu égard aux normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention et d’indiquer si les consultations sur les normes internationales du travail ont lieu dans le cadre de la Commission tripartite nationale pour le partenariat social ou dans un autre cadre. Elle demande en particulier au gouvernement de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser la manière dont ces procédures ont été déterminées et d’indiquer toutes consultations intervenues à cette fin avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 2, paragraphe 1).

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacun des points visés aux alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son retard substantiel en matière d’obligation de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et espère qu’il sera en mesure de fournir des informations sur les consultations tripartites préalables intervenues avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).

3. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble relative aux consultations tripartites, qui contient des informations pratiques permettant de mieux comprendre les dispositions de la convention et pouvant être utile pour le gouvernement (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie (1B)).

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