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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur les points ci-dessous.

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission relève dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du Kazakhstan (2005-2009) que ce pays s’est engagé à élaborer et adopter une législation sur l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises dans ce domaine.

2. Motifs supplémentaires. La commission rappelle que l’article 4 de la loi sur le travail interdit, outre les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la discrimination fondée sur l’âge, la situation de fortune et le lieu de résidence, l’adhésion à des associations à vocation sociale et la citoyenneté. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention à ces motifs supplémentaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 2. Promotion de la politique en matière d’égalité. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan stratégique de développement, un Programme de lutte contre la pauvreté et le chômage (2003-2010) et un Programme pour l’emploi public (2005-2007). Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces plans et programmes favorisent l’égalité d’accès des hommes et des femmes ainsi que des membres de différents groupes ethniques et religieux à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration de la condition féminine afin de favoriser l’intégration des femmes dans le marché du travail ainsi que leur mise en œuvre.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la loi de 2001 sur l’emploi, la commission note que cette loi prévoit des mesures telles que l’orientation et la formation professionnelles, visant à favoriser l’accès à la formation et à l’emploi de groupes cibles, parmi lesquels les parents célibataires et les parents de familles nombreuses. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces mesures.

5. Article 3 a). Coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que la loi de 2000 sur le partenariat social institue un cadre de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, tout récemment, un accord général tripartite a été conclu en vertu de cette loi pour la période 2005-06. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment la question de l’égalité de chances et de traitement est prise en compte dans le cadre du partenariat social.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concernant d’éventuels programmes éducatifs ou autres mesures de sensibilisation destinés à garantir l’adhésion au principe de l’égalité dans l’emploi, en joignant des copies de toutes publications et autres documents pertinents.

7. Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 3 de la loi sur la fonction publique garantit l’égalité d’accès de toute personne à l’emploi et à l’avancement dans la fonction publique. La commission demande néanmoins, à nouveau, au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la fonction publique ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les salariés de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’intégration des membres de différents groupes ethniques dans la fonction publique.

8. Article 3 f). La commission prend note des statistiques de l’emploi jointes au rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui fournir dans son prochain rapport des données sur le marché du travail, ventilées par sexe. Elle le prie également de lui donner des informations sur la situation des différentes minorités ethniques sur le marché du travail.

9. Article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sûreté de l’Etat ont un droit d’appel, en indiquant précisément en quoi consiste ce droit.

10. Parties III et IV. Contrôle de l’application. La commission renouvelle sa demande d’informations sur les décisions prises par des tribunaux nationaux dans des affaires concernant l’application de la convention et souhaiterait, dans la mesure du possible, recevoir une copie du texte de ces décisions. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre d’affaires à propos desquelles les inspecteurs du travail de l’Etat ont transmis aux organes chargés de faire appliquer la loi des rapports ou des informations concernant des pratiques discriminatoires.

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