National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération» à laquelle s’applique le principe posé par la convention.
2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.
3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.