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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations qui y sont jointes, en date du 5 septembre 2005, de la Confédération des syndicats du Japon (JTUC-RENGO), ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes

2. La commission note que, selon l’enquête de base de 2004 sur la structure des salaires, l’écart global des rémunérations (gains contractuels en espèces) entre hommes et femmes qui travaillent à temps plein s’établissait à 34,3 pour cent en 2004, contre 35,1 pour cent en 2002 et 34,5 pour cent en 2000. Selon le rapport du gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en ce qui concerne les salaires disponibles pour un travail à temps plein, ont baissé constamment pour passer de 40,3 pour cent en 1986 à 32,4 pour cent en 2004. La commission note aussi à la lecture des données fournies par le gouvernement qu’en moyenne, dans tous les secteurs, les femmes travaillant à temps partiel occupent le même emploi depuis plus longtemps que les hommes, mais que, dans 105 des 119 catégories professionnelles visées dans les statistiques fournies, les salaires disponibles horaires des travailleuses à temps partiel étaient plus faibles que ceux des hommes dans la même situation. Dans ses observations, la JTUC-RENGO estime que les écarts de salaire sont encore plus élevés, et le gouvernement reconnaît que les écarts qui subsistent restent élevés lorsqu’on les compare à l’échelle internationale. La commission se déclare profondément préoccupée par l’importance et le caractère persistant des différences de rémunération entre hommes et femmes au Japon. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des travailleurs occupant un emploi régulier ou non, ventilées selon le sexe, le secteur et la catégorie professionnelle, dans la mesure du possible, comme l’indique l’observation générale de 1998 de la commission. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les études ou les rapports élaborés pour examiner l’évolution des écarts de salaire entre hommes et femmes, et sur l’impact des éventuelles mesures prises pour y remédier.

Législation

3. La commission rappelle les commentaires précédents de la JTUC-RENGO, à savoir qu’il faut des dispositions législatives applicables pour éliminer les causes sous-jacentes de ces disparités. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un conseil consultatif réunissant des experts, y compris des représentants des employeurs et des travailleurs, discute depuis septembre 2005 de mesures visant à renforcer la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note que la loi no 82 de 2006 a été adoptée ultérieurement pour réviser la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi, et que la loi sur les normes du travail s’appliquera à partir du 1er avril 2007. La commission note avec intérêt que la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi telle que révisée interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’attribution de tâches et des responsabilités, ainsi que toute modification des tâches ou du contrat de travail en raison d’une discrimination fondée sur le sexe (art. 6). La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur l’application et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi telle que révisée, y compris des exemples de décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’application de la convention.

4. La commission note cependant que, bien que la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi interdise la discrimination en ce qui concerne les questions ayant un effet sur le niveau de rémunération, elle ne couvre pas la discrimination salariale en tant que telle – y compris les procédures ou méthodes discriminatoires, directement ou non, au regard du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme l’a souligné précédemment la commission, l’article 4 de la loi sur les normes du travail, article qui interdit à l’employeur de faire une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération sous prétexte que la personne qu’il occupe est une femme, ne reflète pas pleinement le principe de la convention puisqu’il ne se réfère pas à l’élément de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Cet élément du principe de la convention est essentiel parce qu’il demande, compte étant tenu du contenu des tâches effectuées, une considération des rémunérations des hommes et des femmes qui effectuent des tâches ou un travail différents fondée sur une évaluation du contenu des différents emplois et qui utilise des techniques d’évaluation objectives et non discriminatoires. Le gouvernement déclare de nouveau que, à son avis, l’article 4 de la loi en question satisfait aux exigences de la convention. Etant donné la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission souligne qu’il conviendrait de s’attaquer d’urgence aux discriminations directes ou indirectes en matière de rémunération qui découlent d’une sous-évaluation à caractère discriminatoire des tâches réalisées principalement ou exclusivement par des femmes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que dans certains cas les tribunaux ont comparé les emplois ou travaux effectués par des hommes ou des femmes afin de déterminer si l’article 4 de la loi en question avait été enfreint. Toutefois, la plupart des cas portent sur des pratiques discriminatoires en matière de promotion ou d’avancement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des résumés des décisions de justice pertinentes, en particulier des jugements définitifs, qui appliquent l’article 4 de la loi sur les normes du travail, y compris dans le contexte de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, compte tenu de l’importance et du caractère persistant des différences de rémunération entre hommes et femmes, la commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de traduire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de façon à veiller à la pleine application de la convention. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Discrimination indirecte

5. Se référant à ses commentaires précédents sur la discrimination indirecte, la commission note que les modifications apportées en 2006 à la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi ont débouché sur un nouvel article 7 qui vise la discrimination indirecte. Cet article autorise le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être à déterminer par le biais d’une ordonnance les mesures qui, compte tenu de la proportion hommes/femmes et d’autres éléments, constituent une discrimination essentiellement fondée sur le sexe, et que les employeurs ne doivent pas prendre, à moins que ces mesures soient nécessaires pour l’emploi ou la gestion de l’emploi dans l’ensemble des opérations, ou à moins qu’il existe d’autres raisons valables. Rappelant les éléments d’orientation qu’elle a fournis à propos de la notion de discrimination indirecte au paragraphe 10 de son observation précédente, la commission note que l’article 7 de la loi en question suit une approche restrictive puisqu’elle permet aux autorités de considérer un nombre restreint de situations ou de pratiques qui pourraient être qualifiées de discriminations indirectes, au lieu de donner une définition générale de la discrimination indirecte qui pourrait être appliquée à de nombreuses situations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’ordonnance envisagée à l’article 7 de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi couvre un large éventail des mesures qui conduisent à des situations dans lesquelles des femmes reçoivent des rémunérations excessivement inférieures à celles des hommes, sans justification objective liée à l’emploi. Prière de communiquer le texte de l’ordonnance dès qu’elle aura été adoptée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les initiatives prises pour mettre en place des mesures destinées à identifier et à résoudre les cas de discrimination indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe en ce qui concerne l’emploi à temps partiel, temporaire ou salarié, ainsi que l’utilisation des systèmes de filières.

Mesures promotionnelles

6. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en 2003 le gouvernement avait émis des directives sur les mesures destinées à améliorer la gestion des salaires et de l’emploi en vue de l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ces directives facultatives encouragent les employeurs à traiter certaines questions considérées comme des causes importantes d’écarts salariaux au Japon, comme il ressort des commentaires précédents de la commission. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il veille à ce que ces directives soient amplement utilisées en informant les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique aussi que, pour faciliter l’action des employeurs et des travailleurs qui cherchent à diminuer les écarts de salaire, il supervise la situation en élaborant des rapports sur les écarts de salaire. En outre, la commission prend note des exemples donnés dans le rapport du gouvernement sur l’action positive menée par certaines entreprises, par exemple des mesures destinées à accroître la proportion de femmes à des postes de direction. Rappelant que l’un des points des directives est la nécessité d’améliorer les systèmes de gestion des salaires et de l’emploi, la commission note que, de l’avis de la JTUC-RENGO, pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment pour assurer l’objectivité et la transparence des décisions concernant les salaires, il faut étudier et élaborer des mesures d’évaluation d’emploi qui sont objectives et non pas discriminatoires. La commission partage cette opinion. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à propos de la promotion et de l’application des directives mentionnées, et à propos de leurs effets sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande à ce sujet des informations sur l’action positive qui est menée et des rapports sur les écarts de salaire. En particulier, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment des entreprises réforment leur système de gestion des salaires et de l’emploi afin de veiller à ce que les décisions en matière de salaire soient transparentes et non discriminatoires, ainsi que les décisions sur l’attribution des tâches et sur les affectations. Rappelant que, afin de donner effet à la convention, l’article 3 de la convention prévoit une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir cette évaluation.

Systèmes de filières

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, dans son rapport présenté en 2002, le groupe d’étude sur la question des écarts de salaire entre hommes et femmes a souligné que l’utilisation des systèmes de filières entraînait des écarts de salaires, étant donné qu’elle aboutit à une proportion considérablement faible de femmes à des postes de direction. Une enquête de 2003 a montré qu’en 2000 la proportion globale de femmes dans la filière générale n’était que de 3,5 pour cent, et que 23 pour cent des entreprises qui utilisent le système de filières l’ont réexaminé au cours des trois dernières années. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour réduire l’utilisation de ces systèmes, et pour réduire au minimum leurs effets discriminatoires sur la situation des hommes et des femmes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle ces systèmes sont utilisés, et de communiquer des statistiques récentes sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes filières.

Inspection du travail

8. La commission note que, sur les 122 793 inspections qui ont été réalisées en 2004, huit ont permis de constater des infractions à l’article 4 de la loi sur les normes du travail. Aucune de ces infractions n’a été considérée comme suffisamment grave pour être déférée aux services du procureur. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises par l’inspection du travail pour s’attaquer aux discriminations de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions à l’article 4 de la loi sur les normes du travail qui ont été relevées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’utilisent les inspecteurs du travail pour identifier et détecter les infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer la nature et l’ampleur de la formation donnée aux inspecteurs du travail concernant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et son application.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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