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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’observation émise le 20 septembre 2006 par la Confédération des syndicats japonais (JTUC‑RENGO), selon laquelle la proportion de femmes dans les effectifs d’inspection (7 pour cent environ) serait insuffisante au regard de la proportion de la main-d’œuvre féminine (44 pour cent de la main-d’œuvre totale), 52 pour cent de ces femmes étant des travailleuses atypiques confrontées à de nombreux problèmes. Du point de vue de l’organisation, il est urgent de recruter un grand nombre d’inspectrices pour assurer l’exercice efficace des missions de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile à cet égard, d’indiquer s’il est envisagé, comme demandé par l’organisation, d’adapter la composition du personnel d’inspection à la répartition par genre de la main-d’œuvre (article 8 de la convention) et, le cas échéant, de faire part au BIT de toute mesure prise à cette fin.

Rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection visant à assurer la protection du plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses, notamment au regard du développement de nouvelles formes de relations de travail dans les secteurs couverts par la convention.

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