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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Jordanie (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a mis en place une Association nationale pour les enfants, qui comporte des représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions officielles. L’Association nationale pour les enfants se compose de comités spécialisés, tels que le Comité légal chargé de la modernisation de la législation en vue d’assurer la protection des droits de l’enfant, et le Comité de la protection de l’enfance chargé de participer à l’élaboration des politiques destinées à protéger les enfants contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises par l’Association nationale pour les enfants pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit le travail forcé. Elle constate aussi que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite, et prévoit des sanctions en cas de violation de telles interdictions. La commission constate aussi que, selon le rapport d’une ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage sera amendée ou remplacée par une nouvelle loi en vue d’«empêcher la traite des enfants de manière plus conforme aux nouveaux développements et aux changements intervenus dans la société jordanienne». Elle note aussi, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que le Code pénal interdit l’enlèvement d’un enfant de moins de 7 ans (art. 287) et l’enlèvement d’un mineur de moins de 15 ans, même avec son consentement, en vue de le soustraire à l’autorité de son tuteur (art. 291). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’éradication de l’esclavage et du Code pénal interdisant l’esclavage, le travail forcé, la vente et la traite des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du Code pénal en même temps que des informations sur tous amendements envisagés ou adoptés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 149), que le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution sur le territoire ou en dehors du royaume (art. 310(1)), ou incite une femme à quitter le royaume pour résider dans un établissement de prostitution ou en fréquenter un (art. 310(2)) ou incite une personne de moins de 15 ans à commettre avec lui un acte de sodomie (art. 310(5)). L’article 305(3) du Code pénal prévoit quant à lui des sanctions à l’encontre de quiconque propose un acte impudique à un garçon de moins de 15 ans ou à une personne de sexe féminin. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution concernent toutes personnes (garçons et filles) âgées de moins de 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle constate que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 57), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à l’encontre de quiconque incite un mineur de moins de 15 ans à commettre un acte immoral si le tribunal est convaincu que le mineur a subi de ce fait un préjudice. Elle constate aussi que l’article 298 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de quiconque, sans contrainte ni menace, aura exercé des atteintes sexuelles sur la personne d’un enfant de sexe masculin ou féminin, âgé de moins de 15 ans ou l’aura incité à commettre un acte impudique (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 149). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) de la convention, selon lequel l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «acte immoral» et «acte impudique» figurant dans les dispositions susmentionnées du Code pénal, et de fournir des exemples de tels actes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits et que l’interdiction s’applique à l’égard de toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’article 8(b)(iii) de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes qui prévoit la peine de mort à l’encontre de quiconque utilise un mineur pour la production, le transport, la vente ou l’achat de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du mineur aux termes de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’unité sur le travail des enfants, créée en 1999 au ministère du Travail, surveille l’étendue, les types et les causes du travail des enfants, dans le cadre d’une étude entreprise pour évaluer les dimensions sociales, économiques et sanitaires du phénomène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ladite unité sur le travail des enfants et sur les mesures prises par celle-ci en vue de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’unité sur le travail des enfants formule une stratégie nationale pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en 2005. C’est à cette fin que des spécialistes en économie, en sociologie et en éducation seront désignés et que la plupart des organismes officiels et non officiels concernés par le travail des enfants seront associés dans le cadre de la création d’un comité national sur le travail des enfants. La commission constate aussi que le rapport du gouvernement souligne les efforts destinés à élaborer une stratégie de communication visant à développer la sensibilisation parmi les différentes classes de la société au sujet des droits des enfants, de l’importance de l’éducation et des désavantages des abandons scolaires et de l’affectation à un emploi à un âge précoce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, les conclusions et les résultats de la stratégie nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération dans l’élaboration du plan de stratégie nationale, comme exigé par l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la décision de 1997 sur l’emploi des adolescents dans les tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé, prévoit que tout employeur ou directeur d’une entreprise qui enfreint la décision en question sera passible d’une sanction prévue à l’article 77 du Code du travail no 8 de 1996. Elle constate aussi que l’article 77 du Code du travail prévoit une amende de 100 dinars (environ 140 dollars des Etats-Unis) et une amende maximum de 500 dinars (environ 700 dollars des Etats-Unis). La commission constate aussi qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui enfreint les dispositions relatives aux délits sexuels (art. 298, 305 et 311 du Code pénal, par exemple), à la traite des enfants (art. 287 et 291 du Code pénal), à l’esclavage et à la traite des enfants (art. 5 de la loi sur l’abolition de l’esclavage). Des peines d’emprisonnement peuvent également être appliquées pour violation des dispositions interdisant l’utilisation des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants (art. 7, 8(b)(iii), 9(c)(iii) de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988). La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, paragr. 149), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 5 à 50 dinars (environ 7 à 70 dollars des Etats-Unis) à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution ou à quitter le pays pour résider dans une maison close.

La commission note tout d’abord que des amendes légères sont imposées aux employeurs qui enfreignent les dispositions du Code du travail. Elle note également que, selon le rapport national de 1997 sur le travail des enfants, les inspecteurs du travail évitent de saisir les tribunaux des cas relevés de violation de la loi ou d’appliquer des amendes à l’encontre des employeurs qui ont enfreint la législation du travail, à cause des difficultés économiques du pays. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’intermédiaire des sanctions appropriées. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir des sanctions dissuasives et pour que les inspecteurs du travail accomplissent leurs fonctions.

La commission constate que, selon le rapport de l’ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le Code pénal doit être amendé. Cet amendement est envisagé pour répondre au récent accroissement du nombre de délits impliquant un préjudice physique ou psychologique ou concernant l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que leur emploi dans les installations touristiques. Il devrait établir des sanctions plus graves et prévoir que quiconque s’abstient d’informer les autorités compétentes d’un acte comportant des mauvais traitements infligés à un enfant engage sa responsabilité pénale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement du Code pénal aussitôt qu’il sera adopté.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur l’adoption des mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Cependant, elle note qu’un programme triennal mettant l’accent sur la prévention, le retrait et la réadaptation des enfants a été lancé en 2002, avec l’assistance de l’OIT/IPEC. Ce programme vise à analyser la situation du travail des enfants et à établir et appliquer des politiques et des programmes pour l’élimination du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent. La commission note qu’une attention particulière sera accordée pour empêcher la participation des enfants au travail dangereux. Le programme mettra aussi l’accent sur la protection des personnes qui sont particulièrement jeunes et vulnérables telles que les filles. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme triennal susmentionné. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention, pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que l’unité sur le travail des enfants au ministère du Travail participe à un programme éducatif de l’OIT/IPEC appelé SCREAM. L’objectif de ce programme est d’améliorer la sensibilisation par rapport au phénomène du travail des enfants, et notamment de ses pires formes. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme SCREAM pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant sans rémunération dans son entreprise (art. 3); b) aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux travailleurs assimilés; c) aux travailleurs agricoles, à l’exception de ceux qui seront couverts par le Code, conformément à une décision prise par le Conseil des ministres. Elle constate aussi qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail un travailleur est quiconque qui accomplit un travail, moyennant rémunération, au profit d’un employeur et sous sa direction, y compris les mineurs, les personnes en formation et les personnes en période d’essai. Cependant, la commission constate que, selon le rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants qui travaillent sont des travailleurs indépendants, 14,5 pour cent travaillent pour la famille et 10,2 pour cent travaillent sans rémunération. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent ne sont pas couverts par le champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants qui travaillent et qui sont exclus du champ d’application du Code du travail contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée de l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Cependant, selon l’étude nationale sur le travail des enfants, élaborée par le groupe de travail national sur les enfants en 1997, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant. Le pays ne comptait que 69 inspecteurs en 1997, inspectant cinq entreprises en moyenne par jour et contrôlant principalement les questions relatives à la santé et la sécurité et aux risques qui y sont liés. Suite au lancement du Plan d’action national, le ministère du Travail a désigné des inspecteurs pour visiter les établissements et identifier les cas de travail des enfants. De telles inspections ont fourni des informations utiles sur les types d’activités effectuées par les enfants, l’âge des enfants qui travaillent ainsi que la durée du travail. La commission note cependant que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins. Le rapport indique qu’il est très difficile de contrôler de telles petites entreprises qui sont souvent éparpillées sur le plan géographique. En conséquence, ces entreprises risquent plus souvent d’enfreindre les dispositions légales relatives à la protection des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail concernant la violation des dispositions nationales donnant effet à la convention, les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation du travail dans les petites entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisme chargé de la surveillance de l’application de la législation pénale donnant effet à la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a transmis le rapport du ministère du Travail relatif à la situation du travail des enfants en Jordanie en 2001, comportant des informations détaillées et des données statistiques sur le travail des enfants. Ledit rapport contient des informations utiles sur les activités des enfants qui travaillent, la durée du travail, les risques professionnels et les abus dont ils font l’objet. Ainsi, la commission constate que la majorité des enfants âgés de 13 à 15 ans (41,8 pour cent) effectuent de longues heures de travail dépassant les 49 heures par semaine. La commission constate aussi que les données fournies mettent en évidence les principaux problèmes signalés par les enfants de moins de 16 ans qui travaillent. Dans les zones industrielles, par exemple, les principaux problèmes relevés portent sur les accidents professionnels, les brûlures, les blessures, les coups et la violence verbale. Un autre tableau indique les risques professionnels signalés par les employeurs. Il montre que les enfants qui travaillent sont souvent victimes d’accidents provoqués par les machines et le matériel tranchants et sont atteints de brûlures provoquées par les gaz et les substances explosives. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

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