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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Jordanie (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, de la législation communiquée ainsi que du rapport annuel du ministère du Travail pour l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, en vue de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, un complément d’information et de documentation sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations de travailleurs. La commission note que l’éducation des travailleurs, autrefois l’une des tâches les plus importantes du ministère et exercée à travers ses instituts, dépend désormais de la compétence de la Fédération générale des syndicats. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur le contenu des activités déléguées ainsi que sur les modalités d’exercice de ces activités.

2. Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par la négociation directe entre organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des activités relevant de la politique nationale du travail sont réglées par négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

3. Article 4. Coordination et efficacité du système d’administration du travail. La commission note que l’autorité de la formation professionnelle et l’autorité générale de la sécurité sociale sont responsables de la formulation de politique générale, tandis que le Diwan de la fonction publique est responsable de la formulation de politique générale dans le domaine de la fonction publique. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19, 20 et 21 de la recommandation no 158 au sujet des formes que peut prendre la coordination visée par l’article 4 de la convention et le prie de communiquer une copie de l’organigramme du système d’administration du travail et d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que les tâches et les responsabilités assignées à chacun des organes du système d’administration du travail sont convenablement coordonnées, de manière à assurer un fonctionnement efficace de celui-ci.

4. Article 5. Coopération tripartite. La commission note que, selon le gouvernement, le tripartisme est assuré à travers la composition des conseils nationaux tels que l’autorité de la formation professionnelle, l’autorité générale de la sécurité sociale et les commissions spécialisées dans la promulgation de la législation, ainsi que, notamment, par la Commission consultative nationale pour le projet de dialogue social, la Commission nationale pour le dialogue social et le Conseil économique et social. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes portant création, attributions et fonctionnement de ces organes et de préciser les différents niveaux national, régional, local ou d’entreprise, de consultation, de coopération et de négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

5. Article 7. Extension de certaines fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs non salariés aux yeux de la loi. La commission prend note des catégories de travailleurs et d’employeurs exclues de l’application du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre des fonctions du système d’administration du travail à certaines des catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail et de fournir copie du règlement no 4 de 2003 concernant les travailleurs agricoles.

6. Article 9. Contrôle des activités des organes régionaux et locaux.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

7. Article 10. Ressources humaines et matérielles du système d’administration du travail.La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur le budget alloué à l’administration du travail et sur la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.

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