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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Jordanie (Ratification: 1964)

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1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que les renseignements statistiques contenus dans le rapport établi par la Division de la sécurité et de la santé au travail pour l’année 2004.

2. Article 4 de la convention. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article. Elle rappelle que l’obligation d’interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques relatives aux interventions de la Division de la sécurité et de la santé au travail durant l’année 2004 dans différents établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques couvrant plusieurs années pour lui permettre de suivre l’évolution.

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